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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-14.626

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.626

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Sylvia U..., domiciliée ..., stand 190, allée n° 2, 93400 Saint-Ouen, 2 / la société Unil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., stand 170, 93400 Saint-Ouen, 3 / M. Boris XM..., domicilié ..., stand 163, 93400 Saint-Ouen, 4 / M. François P..., domicilié ..., 5 / Mme Elisabeth K..., domiciliée ..., stand 179, 93400 Saint-Ouen, 6 / Mme Marie-Bernadette XY..., domiciliée ..., stands 147 et 148, 93400 Saint-Ouen, 7 / la société Au Fil du temps, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., stand 161, 93400 Saint-Ouen, 8 / M. Jean-Luc V..., domicilié ..., stand 153, 93400 Saint-Ouen, 9 / M. Philippe Q..., domicilié ..., stand 143, 93400 Saint-Ouen, 10 / M. Claude Z..., domicilié ..., stand 88, 93400 Saint-Ouen, 11 / Mme Mona X..., domiciliée ..., stand 188, 93400 Saint-Ouen, 12 / Mme Elisabeth C..., domiciliée ..., stand 98, 93400 Saint-Ouen, 13 / Mme Hélène J..., domiciliée ..., stand 171, 93400 Saint-Ouen, 14 / M. Olivier XI..., domicilié ..., stand 87, 93400 Saint-Ouen, 15 / M. XK... XF... de Santos, domicilié ..., 16 / M. Bertrand XL..., domicilié ..., stand 173, 93400 Saint-Ouen, 17 / Mme Huguette Maurice E..., domiciliée ..., stand 169, 93400 Saint-Ouen, 18 / Mlle Christine N..., domiciliée ..., stand 151, 93400 Saint-Ouen, 19 / M. Gérard F..., domicilié ..., 20 / M. Gérard B..., domicilié ..., stand 160, 93400 Saint-Ouen, 21 / M. Anatole XM..., domicilié ..., stand 166, 93400 Saint-Ouen, 22 / Mme Huguette H..., domiciliée ..., stand 124, 75017 Paris, 23 / M. Philippe L..., domicilié ..., 24 / Mlle Annie A..., domiciliée ..., stand 152, 93400 Saint-Ouen, 25 / Mme Pascale XJ..., domiciliée ..., stand 154, 93400 Saint-Ouen, 26 / Mme Aline XW..., domiciliée ..., stand 145, 93400 Saint-Ouen, 27 / M. Christian M..., domicilié ..., stand 155, 93400 Saint-Ouen, 28 / Mme Raymonde XH..., domiciliée ..., stand 149, 93400 Saint-Ouen, 29 / Mme Dominique Y..., domiciliée ..., stand 141, 93400 Saint-Ouen, 30 / Mme Lylian O..., épouse XA..., domiciliée ..., stands 191-192, 93400 Saint-Ouen, 31 / la société Préférences, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., stand 202, 93400 Saint-Ouen, 32 / M. Philippe XZ..., domicilié ..., stands 156-157-158, 93400 Saint-Ouen, 33 / la société Médi techniques, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., stands 167-168, 93400 Saint-Ouen, 34 / Mme Frédérique XG..., épouse XN..., domiciliée ..., stand 79, 93400 Saint-Ouen, 35 / M. Guy XE..., domicilié ..., stand 200, 75008 Paris, 36 / la société Grande Roue, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., stand 82, 93400 Saint-Ouen, 37 / M. Jacky D..., domicilié ..., stands 199-164-165, 93400 Saint-Ouen, 38 / Mme Blandine XB..., domiciliée ..., 39 / M. Jean-Louis T..., domicilié ..., stand 178, 93400 Saint-Ouen, 40 / Mme Monique XC..., épouse R..., domiciliée ..., stand 143, 93400 Saint-Ouen, 41 / M. Frédéric S..., domicilié ..., stand 162, 93400 Saint-Ouen, 42 / Mme Jeanne XX..., domiciliée ..., stand 172, 93400 Saint-Ouen, 43 / Mme Christine I..., domiciliée ..., 44 / Mme Monique XD..., épouse G..., domiciliée ..., stand 204, 93400 Saint-Ouen, en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 2000 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit du Marché Biron, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme U..., de la société Unil, de M. Boris XM..., de M. P..., de Mme K..., de Mme XY..., de la société Au Fil du temps, de M. V..., de M. Q..., de M. Z..., de Mme X..., de Mme C..., de Mme J..., de M. XI..., de M. XF... de Santos, de M. XL..., de Mme Maurice E..., de Mlle N..., de M. F..., de M. B..., de M. Anatole XM..., de Mme H..., de M. L..., de Mlle A..., de Mme XJ..., de Mme XW..., de M. M..., de Mme XH..., de Mme Y..., de Mme XA..., de la société Préférences, de M. XZ..., de la société Médi techniques, de Mme XN..., de M. XE..., de la société Grande Roue, de M. D..., de Mme XB..., de M. T..., de Mme R..., de M. S..., de Mme XX..., de Mme I..., de Mme G..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Marché Biron, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme G... du désistement de son pourvoi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des documents produits par les parties rendait nécessaire, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre celles-ci dans le détail de leur argumentation, a retenu qu'aucun accord n'était intervenu tendant à la fixation du montant des sous-baux en fonction du montant du loyer principal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les prix couramment pratiqués dans le voisinage devaient comprendre, en l'espèce, les prix pratiqués dans l'ensemble des marchés aux puces et en particulier ceux des marchés immédiatement avoisinants, tel le marché Vernaison, dont les constructions, les prestations et l'activité étaient similaires à celles de l'allée 2 du marché Biron ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2000) donne acte aux parties de leur accord valant novation pour voir fixer comme suit le mode de répartition des charges : "La totalité des charges, déduction faite de celles acquittées par le café-brasserie, sera répartie en fonction de la proportion existant entre le montant du sous-loyer tel que fixé par le présent arrêt et le montant total des valeurs locatives des 217 stands" ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, les sous-locataires n'avaient fait état d'un tel accord que pour les charges locatives telles que celles-ci étaient définies aux sous-baux, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a donné acte aux parties de leur accord valant novation sur le mode de répartition des charges, l'arrêt rendu le 2 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Marché Biron ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz