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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la Banque Nuger (la banque) a conclu avec M. X... une convention de compte courant pour les besoins de l'activité professionnelle de ce dernier, qui exploitait une supérette à l'enseigne "Casino" ; que la banque a accordé, par lettre du 31 mai 1996 à M. X... une autorisation de découvert à hauteur de 100 000 francs maximum ; que ce montant ayant été dépassé, la banque a, après plusieurs mises en demeure infructueuses, dénoncé son concours puis clôturé le compte et assigné M. X... en paiement du solde ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 12 octobre 2004) a fait droit à sa demande après avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance qui s'était déclaré incompétent ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que si aux termes de l'article L. 311-3 du code de la consommation, sont exclus du champ d'application de la réglementation en matière de crédit à la consommation les prêts, contrats et opérations destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, la destination formelle d'un crédit, même affecté à un compte professionnel, ne peut résulter que d'une stipulation expresse ;
qu'en retenant que le découvert consenti à M. X... par la Banque Nuger en 1996 s'analysait comme un prêt destiné à financer une activité professionnelle exclue du champ d'application de la réglementation en matière de crédit à la consommation, après avoir elle-même relevé l'absence de stipulation expresse relative à la destination de ce crédit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le compte courant dont le paiement du solde débiteur était réclamé avait été ouvert pour les besoins de l'activité professionnelle de M. X..., mentionnée expressément dans la convention d'ouverture de compte et dans l'intitulé du compte :
"Epicerie Casino" ; qu'elle a constaté que le découvert consenti en 1996, qui n'avait pas fait l'objet d'une comptabilisation distincte, était en relation directe et exclusive avec le débit à cette date de ce compte courant professionnel, en observant que M. X... lui-même avait, dans une lettre du 30 août 1998, fait référence au découvert qui lui avait été accordé "sur le compte commercial" dans l'attente du règlement de son différend avec la société Casino ; qu'elle en a à juste titre déduit que les dispositions relatives au crédit à la consommation ne pouvaient s'appliquer ;
Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Banque Nuger ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
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