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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite de la rupture du contrat d'agent commercial qui le liait à la société Airess, M. X... a assigné celle-ci en paiement d'indemnités de rupture et de préavis, ainsi que de commissions ; qu'un tribunal n'ayant accueilli qu'une partie de ses demandes, M. X... a interjeté appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu dans une composition irrégulière, le greffier, Mlle Y..., ayant été présente lors des débats et du délibéré, alors, selon le moyen, que la mention établissant la participation du greffier au délibéré est directement contraire aux prescriptions des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt comportant seulement le nom du président et celui de deux conseillers sous l'intitulé "composition de la cour lors du délibéré", la mention "et du délibéré", qui figure après le nom du greffier et les mots "lors des débats", procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes nouvelles qu'il avait formées en appel, alors, selon le moyen, qu'au sens de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile, les demandes correspondantes étaient l'accessoire, la conséquence ou le complément des premières réclamations, lesquelles portaient sur les commissions revenant à M. X... et non réglées par la société Airess ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu qu'ayant relevé que ces demandes se rapportaient à des opérations facturées distinctement de celles invoquées devant les premiers juges, ou avaient trait à des commissions réclamées globalement, pour la première fois en appel, au titre des années 1994 à 1996, la cour d'appel a pu retenir qu'elles n'étaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions originaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu de se prononcer sur une commission due au titre d'une commande de la société Saudi Center, l'arrêt retient que M. X..., qui fait état de cette commission dans ses écritures, ne réclame pas la condamnation expresse de son adversaire de ce chef, notamment dans le dispositif de ses conclusions ; qu'il retient pareillement que la cour d'appel n'est pas saisie d'une demande de condamnation du chef du client Al Herbish Vision ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en indiquant dans les motifs de ses conclusions, d'une part, qu'il était bien fondé à solliciter le versement d'une commission, dont il précisait le montant, pour la commande de la société Saudi Center, et, d'autre part, qu'une commission restait due pour la commande de la société Al Herbish Vision, M. X... avait formulé des demandes sans équivoque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt attaqué, dit que l'en-tête de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 septembre 2002 sera modifié par suppression de la mention "et du délibéré" qui figure après l'énoncé "greffier : Mademoiselle Y..., lors des débats" ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la cour n'était pas saisie d'une demande de condamnation pour les commissions relatives aux clients Saudi Center et Al Herbish Vision, l'arrêt rendu le 19 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
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