Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-16.252
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-16.252
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 1991
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Samir X..., demeurant ... (Gironde),
en cassation d'une ordonnance rendue le 13 juillet 1989 par M. le premier président de la cour d'appel de Bordeaux,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre recommandée adressée au greffe de la Cour de cassation, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bordeaux du 13 juillet 1989 statuant en matière de rétention d'étrangers ; Attendu que s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
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