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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 12 juin 2013 ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, Mme X... a interjeté appel du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ayant fixé à une certaine date la consolidation de deux maladies professionnelles qu'elle avait déclarées ; que par un arrêt avant-dire droit du 12 juin 2013, la cour d'appel a ordonné une mesure d'expertise et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, à laquelle Mme X... n'a pas comparu ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que, régulièrement avisée de la date du renvoi de l'affaire fixée par l'arrêt du 12 juin 2013, notifié par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée et signée le 18 juin 2013, Mme X... n'a pas comparu à l'audience du mardi 22 octobre 2013 ni personne pour elle, de sorte qu'elle laisse la cour d'appel dans l'ignorance des moyens qu'elle entendait soulever ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt avant-dire droit du 12 juin 2013 indiquait que l'affaire était renvoyée à l'audience du mardi 23 octobre 2013, date qui n'existe pas, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à réouverture des débats et confirmé le jugement rendu le 3 février 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest ayant validé la décision fixant au 11 juillet 2010 la date de consolidation des deux maladies professionnelles déclarées par Mme X... le 9 juillet 2009 ;
AUX MOTIFS QUE la partie appelante n'ayant pas comparu ni personne pour elle sa défaillance, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, laisse la cour dans l'ignorance des moyens qu'elle entendait soulever à l'appui de son appel après dépôt de l'expertise ordonnée par la cour ; que la cour n'en relève aucun, d'ordre public, qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré ; que celui-ci qui a validé la décision fixant au 11 juillet 2010 la date de consolidation des deux maladies professionnelles en cause ne pourra donc qu'être confirmé ;
1/ ALORS, d'une part, QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat qu'il peut choisir librement ; qu'en statuant sur l'appel dont elle était saisie, cependant que Mme X..., qui avait obtenu l'aide juridictionnelle, avait sollicité, avant l'audience, son report en faisant état de son choix qu'un nouvel avocat la représente, la cour d'appel a violé les articles 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2/ ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE l'audience s'est tenue le 22 octobre 2013 ; qu'en considérant, pour statuer sur l'appel par un arrêt dit contradictoire, que Mme X... avait été régulièrement convoquée à l'audience par l'arrêt contradictoire du 12 juin 2013, lequel avait renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du « mardi 23 octobre 2013 », la cour d'appel a violé les articles 14 et 468 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale.
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