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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 98-80.532

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-80.532

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 1998

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REJET du pourvoi formé par : - Y... Guy, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine, du 29 novembre 1997, qui, pour faux en écriture publique et abus de confiance aggravés, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 331 alinéa 3, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce qu'une partie civile déclarée en la personne de Marc X... (PV p. 4) a été entendue en qualité de témoin (PV p. 11) lors même que la défense contestait sa recevabilité (PV p. 4) et que cette difficulté, réservée par la Cour (PV p. 4 et p. 6), ne fut résolue qu'après l'audition de l'intéressé comme témoin (PV p. 13) ; " alors qu'est prohibée l'audition comme témoin d'une partie civile déclarée dont la recevabilité a fait l'objet d'une contestation expresse et actuelle sur laquelle la Cour a sursis à statuer ; qu'il importe peu à cet égard que la constitution litigieuse eût été déclarée irrecevable postérieurement à l'audition critiquée " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que Marc X..., au début de l'audience, a déclaré se constituer partie civile ; qu'à la suite de l'opposition de l'avocat de l'accusé, la Cour a sursis à statuer sur la recevabilité de cette constitution ; qu'au cours des débats, Marc X... a été entendu comme témoin dans les formes prévues par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'après les auditions de tous les témoins, sa constitution de partie civile a été déclarée irrecevable par arrêt incident ; Attendu qu'en cet état, n'a été méconnu aucun des textes conventionnels ou légaux visés au moyen ; qu'il n'importe que la Cour ait sursis à statuer sur la constitution de partie civile de Marc X..., dès lors que son audition sous serment n'a donné lieu à aucune opposition des parties ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1998-12-02 | Jurisprudence Berlioz