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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 octobre 2013), que M. X... a sollicité le remboursement, par Mme Y..., de frais de transport de leur enfant mineur, exposés lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de Mme Y... au paiement d'une amende civile ;
Attendu que M. X... est sans intérêt à la cassation d'un chef de l'arrêt qui ne lui fait pas grief, que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LILLE en date du 2 octobre 2012 en ce qu'il a condamné Madame Hélène Y... à payer à Monsieur X... la somme de 223,50 euros au titre des frais relatifs aux trajets de Milan ;
AUX MOTIFS PROPRES Qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que Hénoc X... réclame à Hélène Y... le remboursement de 43 trajets ferroviaires entre le 28 août 2007 et le 31 mai 2009 inclus, comprenant :
- 43 allers-retours pour un adulte à hauteur de 116 euros (58 euros par trajet simple),
- 43 allers simples pour un enfant à hauteur de 29 euros.
que Hénoc X... produit, à l'appui de sa demande en paiement :
- une attestation de son employeur aux termes de laquelle il a obtenu, en septembre 2004, la permission de quitter son travail le vendredi à 14 heures pour aller chercher son enfant à LILLE et a présenté, à titre de justificatifs, jusqu'en septembre 2008, « 6 billets de TGV répartis en 2 trajets le vendredi et 2 trajets le dimanche », ces justificatifs n'ayant ultérieurement plus été exigés en raison de la relation de confiance existant,
- la copie d'un billet de TGV adulte PARIS-LILLE daté 02/12 d'un prix de 58 euros,
- la copie d'un billet de TGV adulte LILLE-PARIS daté 02/12 d'un prix de 58 euros,
- la copie d'un billet de TGV enfant PARIS-LILLE daté 02/12 d'un prix de 29 euros,
- des relevés de compte parcellaires entre le mois de septembre 2007 et le mois d'août 2009 ;
qu'il convient d'observer que le lien entre les achats de billets de train réalisés par l'appelant et l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement n'est pas vérifiable, les dates et les lieux d'achat ainsi que les montants figurant sur les relevés de compte versés aux débats ne concordant ni avec les dates fixées par le jugement du premier juge, ni avec le prix d'un trajet adulte aller-retour et le prix d'un trajet aller-simple enfant tels qu'ils ressortent des conditions tarifaires produites ; que la fréquence des achats réalisés à LILLE en milieu de semaine questionne sur l'existence de déplacements professionnels ou privés d'Hénoc X... dans cette ville ; que l'existence de longues périodes sans achat de billets de train tend par ailleurs à confirmer que les trajets afférents au droit de visite et d'hébergement du père ont été pris en charge de manière indifférenciée par l'un ou l'autre des parents ; qu'Hénoc X..., qui ne peut prétendre avoir ignoré les termes du jugement rendu le 28 août 2007, est donc défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe de la réalité de son préjudice au-delà de celui évalué par le premier juge à hauteur de 223,50 euros, somme dont s'est acquittée Hélène Y... ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE la somme réclamée par Monsieur X... ne provient pas d'une démonstration de frais réellement exposés mais d'une estimation qu'il fait sur une période donnée ; que cette estimation ne peut être tenue pour preuve suffisante d'une demande en paiement ; qu'en effet, les seules sommes dont justifie réellement Monsieur Hénoc X... sont celles exposées pour l'achat de billets de train ; que la décision fixant les modalités de prise en charge des trajets a précisé que la mère assumera les « frais de trajet retour de l'enfant » ; que, dès lors, les seuls frais pouvant faire l'objet d'une demande en paiement sont les billets de train de l'enfant ; que cette somme s'élève, au vu des justificatifs produits, à 223,50 euros ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de Monsieur Hénoc X..., mais d'évaluer toutefois la somme due par la mère à celle dont le demandeur justifie, à savoir 223,50 euros ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier l'objet du litige ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 6 et 7), Madame Y... ne contestait pas le fait que Monsieur X... ait effectué régulièrement les trajets retour de l'enfant, mais elle prétendait seulement qu'il avait agi spontanément, en application d'un prétendu accord entre les parties ; qu'en énonçant que « le lien entre les achats de billets de train réalisés par l'appelant et l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement n'est pas vérifiable, les dates et les lieux d'achat ainsi que les montants figurant sur les relevés de compte versés aux débats ne concordant ni avec les dates fixées par le jugement du premier juge, ni avec le prix d'un trajet adulte aller-retour et le prix d'un trajet aller-simple enfant tels qu'ils ressortent des conditions tarifaires produites », la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 6 et 7), Madame Y... ne contestait pas le fait que Monsieur X... ait effectué régulièrement les trajets retour de l'enfant, mais elle prétendait seulement qu'il avait agi spontanément, en application d'un prétendu accord entre les parties ; qu'en énonçant que « l'existence de longues périodes sans achat de billets de train tend par ailleurs à confirmer que les trajets afférents au droit de visite et d'hébergement du père ont été pris en charge de manière indifférenciée par l'un ou l'autre des parents », la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART Qu'il résultait des relevés de compte chèques versés aux débats par Monsieur X... (pièce n° 8) que le paiement de nombreux trajets avaient été effectués sur le site internet de la SNCF et apparaissaient sur ces relevés avec la mention « Carte WEBSNCF LILLE », ce qui ne signifiait pas que ces achats effectués sur internet avaient eu lieu à LILLE ; qu'en énonçant néanmoins que « la fréquence des achats réalisés à LILLE en milieu de semaine questionne sur l'existence de déplacements professionnels ou privés d'Hénoc X... dans cette ville », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce et a, dès lors, violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 6), Monsieur X... n'avait nullement prétendu ignorer les termes du jugement rendu le 28 août 2007, avait seulement exposé qu'« ignorant jusqu'en 2010 pouvoir bénéficier de l'exécution de plein droit du jugement du 28 août 2007, il n'a pris conscience de la situation qu'en 2010 quand l'intimée est venue faire exécuter son droit à récupérer 180 euros au titre d'une autre conséquence de cette exécution provisoire de droit » ; qu'en énonçant que l'exposant « ne peut prétendre avoir ignoré les termes du jugement rendu le 28 août 2007 », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de Monsieur X..., en violation des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE Monsieur X... avait reproché au jugement entrepris d'avoir violé « le principe de la réparation intégrale du préjudice en prétendant que les trajets retour de l'adulte accompagnant l'enfant ne soient pas à prendre en compte, alors qu'il s'agit de frais rendus indispensables par le trajet de l'enfant mineur » en rappelant que « l'exercice du droit de visite entraîne inéluctablement le déplacement aller-retour de l'adulte accompagnant l'enfant au domicile de son second parent » (conclusions d'appel, p. 9) ; qu'en se bornant à confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sans répondre à ce moyen soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposant, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Hénoc X... de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS Qu'aux termes de l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que Hénoc X... ne rapporte pas la preuve de l'existence des préjudices financiers et moraux allégués à l'appui de sa demande en dommages et intérêts, les griefs développés à l'encontre·d'Hélène Y..., portant sur la multiplicité des décisions judiciaires intervenues pour parvenir à la liquidation de la communauté matrimoniale, étant dénués de portée dans le cadre de la présente procédure ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné Madame Hélène Y... à payer à Monsieur X... la somme de 223,50 euros au titre des frais relatifs aux trajets de Milan entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Hénoc X... de sa demande d'amende civile ;
AUX MOTIFS Qu'aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ; que la présente action a été engagée tant en première instance qu'en appel par Hénoc X..., qui apparaît mal fondé à reprocher à Hélène Y... d'avoir fait valoir, au surplus avec succès, ses moyens en défense ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné Madame Hélène Y... à payer à Monsieur X... la somme de 223,50 euros au titre des frais relatifs aux trajets de Milan entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le jugement déféré a condamné Madame Hélène Y... à payer à Monsieur X... la somme de 223,50 euros au titre des frais relatifs aux trajets de Milan, faisant ainsi droit, en partie, à la demande principale de l'exposant ; qu'en énonçant que Monsieur X... était mal fondé à reprocher à Hélène Y... d'avoir fait valoir avec succès, ses moyens en défense, tout en confirmant le jugement déféré, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l'article 32-1 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Hénoc X... à payer à Madame Hélène Y... la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'avoir condamné aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS Qu'il convient de condamner Hénoc X... aux entiers dépens de l'appel ainsi qu'à payer à Hélène Y... la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les dépens et frais de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier Juge ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné Madame Hélène Y... à payer à Monsieur X... la somme de 223,50 euros au titre des frais relatifs aux trajets de Milan entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que la Cour d'appel qui, après avoir condamné Madame Hélène Y... à payer à Monsieur X... la somme de 223,50 euros au titre des frais relatifs aux trajets de Milan, a condamné Hénoc X... aux entiers dépens de l'appel, sans motiver sa décision de ne pas condamner la partie perdante aux dépens, a violé les dispositions de l'article 696 du Code civil.