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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Kamel X..., demeurant à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines), 1, place de la Lance,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1986, par la cour d'appel de Paris (1re chambre section des urgences), au profit du syndicat des copropriétaires de la Tour de Boucry, pris en la personne de son syndic, la société anonyme "Union Foncière et Financière" (UFFI), dont le siège est à Paris (8e), 35, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires de la Tour de Boucry, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-10 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale, les pourvois formés suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, doivent être déclarés au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée ;
Attendu que la présente requête a été adressée directement au greffe de la Cour de Cassation ; qu'une telle requête ne constitue pas un pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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