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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lazhari Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1999 par la cour d'appel de Paris (21eme chambre, section B), au profit de la société Pazzoni, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pazzoni, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été engagé par la société Pazzoni le 4 juillet 1988 en qualité de maçon ; qu'ayant été licencié le 28 décembre 1995, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 février1999) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas précisé objectivement en quoi les retards fréquents de M. Y..., le refus des directives données par M. X..., conducteur des travaux, la mauvaise organisation des commandes et les menaces alléguées désorganisaient le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en effet, aucun élément objectif sur la mauvaise organisation des commandes ne motive l'arrêt attaqué ; que les menaces de représailles alléguées ne sont justifiées par aucune plainte déposée par M. X... contre M. Y... pour motiver l'arrêt attaqué ; que, par conséquent, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, par une décision motivée, les juges du fond, qui avaient seulement à vérifier la réalité et le caractère sérieux des motifs invoqués, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont constaté que si le grief concernant la commande de matériaux ne reposait sur aucune pièce, l'ensemble des autres faits reprochés au salarié était établi et ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'attitude de l'employeur qui a refusé de reconvoquer le salarié qui n'a pu se rendre à l'entretien préalable à un nouvel entretien, n'a pas permis, par son attitude, l'accomplissement de la procédure prévue à l'article L. 122-14 du Code du travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Mais attendu que n'est pas irrégulier le licenciement d'un salarié qui n'a pu se rendre à l'entretien préalable, l'employeur n'étant pas tenu de faire droit à sa demande d'une nouvelle convocation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la société Pazzoni ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre deux mille un.
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