Cour d'appel, 19 novembre 2012. 11/01464
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01464
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2012
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BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 397 DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 11/ 01464
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 octobre 2011, section commerce..
APPELANTE
Madame Marie-Claire X...exerçant sous l'enseigne ECMC NET
...
97139 Guadeloupe
Représentée par Me HOUDA substituant Me Bernard PANCREL (TOQUE 73) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Nicaise Z...
...
75014 PARIS
Représentée par Me HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (TOQUE 108) avocats au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur,
M. André ROGER, Conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 novembre 2012.
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE :
Selon certificat de travail versé aux débats, Madame Nicaise Z...épouse A... a été embauchée à compter du 15 janvier 2002 par la S. A. R. L. AC NET. Un contrat de travail écrit était régularisé le 20 janvier 2003. Elle était affectée au nettoyage de diverses résidences de la SEMSAMAR situées sur la commune des ABYMES.
Ce marché a été repris en mars 2006 par l'entreprise ECMC NET de Mme Marie-Claire X...et le contrat de travail de Mme Z...poursuivi dans ce cadre.
Estimant que Mme Z...ne respectait pas les consignes données et perturbait la bonne marche de l'entreprise, Mme X...la licenciait le 31 juillet 2006.
Contestant son licenciement, Mme Z...saisissait la juridiction prud'homale.
Par jugement du 13 octobre 2011, le Conseil de prud'hommes de POINTE à PITRE a considéré que la rupture du contrat de travail de Madame Nicaise Z...épouse A... était irrégulière et abusive, et condamné l'entreprise ECM NET en la personne de son représentant légal à payer à Madame Nicaise Z...épouse A... les sommes suivantes :
-1 254, 31 € à titre d'indemnité de préavis
-1 000, 00 € à titre d'indemnité conventionnelle
-1 254, 31 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier
-7 525, 86 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif
-700, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile.
Mme X...a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe de la Cour le 25 octobre 2011.
Par arrêt avant dire droit en date du 13 août 2012, la Cour de céans a demandé aux parties de produire la convention collective des entreprises de propreté, laquelle était invoquée par Mme Z...à l'appui de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement.
MOYENS et DEMANDES des PARTIES :
Au soutien de son appel, Mme X..., par conclusions notifiées à la partie adverse le 28 septembre 2012 et reprises oralement à l'audience, fait valoir que :
- l'entreprise ECMC NET ayant repris le marché de nettoyage des résidences " Van Gogh, Manet et Gauguin " situées sur le territoire de la commune des Abymes, et appartenant à la société d'économie mixte SEMSAMAR, a repris le contrat de travail de Mme Z...qui travaillait auparavant pour la SARL AC NET, laquelle a perdu ce marché,
- malgré les recommandations précises et écrites dont Mme Z...a accusé réception, celle-ci a refusé de façon réitérée d'exécuter les tâches qui lui ont été confiées à tel point que le maître de l'ouvrage, la SEMSAMAR, a adressé plusieurs lettres de remarques désobligeantes à l'entreprise ECMC NET menaçant de lui retirer le marché,
- outre les avertissements verbaux, l'entreprise ECMC NET a adressé 3 avertissements par lettres recommandées avec accusés de réception à Madame Z...qui sont restées lettres mortes, elle a donc été obligée de mettre en œ uvre à son encontre une procédure de licenciement compte tenu des inconséquences de cette dernière.
- Madame Z...a été complètement remplie de ses droits tant en ce qui concerne le préavis que l'indemnité de licenciement, ce qu'elle ne conteste pas d'ailleurs mais fait preuve d'une chicane procédurale en remettant en cause les quantum qui lui ont été attribués.
Mme X...demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions de débouter Madame Z...épouse A... de toutes ses demandes fins et conclusions, et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Mme Z...conteste ces demandes et par conclusions déposées le 13 mars 2012 et reprises oralement à l'audience, expose que :
- la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas l'adresse de l'inspection du travail ni celle de la mairie,
- le licenciement est abusif à trois égards : caractère vague des reproches faits à la salariée, aucun fait nouveau dans les motifs du licenciement par rapport aux avertissements antérieurs, absence de réalité des griefs énoncés,
- en laissant Mme Z...exécuter son préavis durant un mois alors même qu'il est spécifié que son attitude serait créatrice d'un blocage de l'entreprise, il apparaît sans conteste que son licenciement est abusif.
Mme Z...demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme X...à lui payer les sommes suivantes :
-1 254, 31 € à titre d'indemnité de préavis,
-1 000, 00 € à titre d'indemnité conventionnelle,
-1 254, 31 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a alloué à Mme Z...que la somme de 7 525, 86 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- condamner Mme X...à lui payer la somme de 14 687, 76 € de ce chef de demande outre la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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Motifs de la décision :
Sur la rupture du contrat de travail :
Par courrier du 3 mai 2006, le représentant de la Société SEMSAMAR notifiait à l'entreprise de nettoyage un certain nombre de griefs concernant le manque d'entretien des parties communes de ses immeubles.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 avril 2006, Mme X...avait déjà adressé à Mme Z...un avertissement « pour refus de nouvelles directives » en indiquant : « nous avons pris bonne note de votre refus d'utiliser l'éponge que nous vous avons confiée pour le nettoyage des rampes d'escalier des résidences que nous a attribuées la Société SEMSAMAR. Nous vous informons que tout employé doit impérativement respecter nos directives pour notre bon fonctionnement et pour l'image de qualité que nous véhiculons ». La lettre d'avertissement se terminait par les termes suivants : « nous nous permettons d'attirer votre attention sur le fait que ces nouvelles propositions ont été étudiées avec soin avant de vous être soumises et nous nous mettons à votre entière disposition pour vous permettre de réaliser sans difficultés les tâches que nous vous avons confiées ».
Dans une 2e lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mai 2006, Mme X...notifiait à Mme Z...un second avertissement pour " Refus d'exécuter des tâches confiées et agressions verbales envers l'employeur, le directeur technique et les locataires ». Il est ainsi mentionné : " Je vous informe que j'ai embauché un directeur technique qui a pour attribution de vérifier et de mettre en place avec chaque employé l'organisation du travail. Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que vous ne respectez pas les directives que je vous donne, vous m'avez annoncé que je ne suis pas votre employeur et que vous n'avez pas de compte à me rendre, alors que nous avions eu une réunion après l'attribution du marché de la SEMSAMAR, durant cette réunion je vous ai remis un avenant de votre contrat de travail sur lequel il est précisé que votre nouveau employeur est Mme X...Marilyne gérante de la société ECMC NET. Le mardi 9 mai 2006, vous vous êtes permis d'insulter notre directeur technique que je vous présentais. La majorité des locataires nous ont informé que vous les insultez et que le travail que je vous ai confié est mal exécuté. Madame nous vous demandons de respecter les conditions de votre engagement assez rapidement car je serai obligé de prendre les dispositifs nécessaires pour la bonne marche de notre entreprise ".
Par lettre recommandée du 20 juin 2006, Mme X...notifiait à Mme Z...un dernier avertissement avant licenciement. Il y était indiqué : « Suite à l'entretien que nous avons eu avec M. D...de l'UGTG, vous avez reconnu avoir refusé d'exécuter les ordres de la hiérarchie, le non-respect des horaires de travail et d'avoir eu un comportement désagréable. Ces fautes constituent une cause de licenciement pour faute grave. Nous n'accepterons pas ce manquement grave à votre contrat de travail une seule fois de plus et vous prie de faire le nécessaire pour que nous n'ayons pas à prendre de sanctions votre encontre. »
Dans un courrier du 1er juin 2006, le représentant de la Société SEMSAMAR, faisant référence à ses récentes visites dont une du jour même, faisait savoir à l'entreprise qu'il était impossible de consigner une quelconque bonne évolution quant à la qualité du nettoyage exécuté par son employée. Il indiquait : " Il me semble d'ailleurs utile de nous rencontrer à nouveau sur place afin d'énumérer les diverses remarques à vous faire, la liste sur cet envoi serait en effet fastidieuse. Je tiens à vous signaler également l'attitude particulièrement surprenante de cette employée n'hésitant pas, en pleine expertise, en présence de l'expert et du soussigné et cela depuis le trottoir, à interpeller le locataire chez qui nous étions, et de discuter avec lui quelques instants. »
À la suite de ce courrier, Mme X...adressait le 4 juillet 2006 à Madame Z..., une convocation pour un entretien fixé au 24 juillet 2006 en vue de son licenciement.
Par lettre recommandée en date du 31 juillet 2006, Mme X...notifiait à Mme Z...son licenciement en précisant que les motifs de cette décision avaient pour origine son attitude contestataire (refus d'utiliser les matériaux, d'exécuter certaines tâches, travail inefficace et inadaptation au changement d'employeur) reprochant à Madame Z...ses décisions contraires à la politique de l'entreprise et nuisant au bon fonctionnement de celle-ci. Il était évoqué également des rapports conflictuels avec la gérante de l'entreprise (insultes et agressions verbales) qui engendraient un climat dans lequel la direction refusait de faire travailler ses employés.
Il était précisé que le contrat de travail cesserait le 4 novembre 2006 au terme de 2 mois de préavis que l'employé devait effectuer du 4 août 2006 au 4 septembre 2006 et du 4 octobre 2006 au 4 novembre 2006, en tenant compte que la salariée serait en congé pour la période du 4 septembre 2006 au 7 octobre 2006, l'intéressée étant dispensée de ce dernier mois de préavis qui sera rémunéré.
La pétition versée aux débats en sa faveur par Mme Z..., comporte un texte unique dactylographié, interdisant aux signataires d'exprimer une opinion nuancée, elle ne peut être considérée comme reflétant l'appréciation de l'ensemble des occupants des résidences en cause. Par ailleurs si quelques attestations individuelles sont versées aux débats, certaines d'entre elles font apparaître un texte strictement identique, ce qui montre que celui-ci a été soit dicté, soit proposé pour être recopié, ce qui fait douter de l'exactitude et de la sincérité de leur contenu.
Les plaintes du propriétaire des immeubles dont le nettoyage était confié à Mme Z..., ainsi que les avertissement stigmatisant de façon détaillée le comportement de celle-ci, démontrent suffisamment que la salariée n'entendait pas se conformer aux instructions de son employeur, et n'apportait aucune amélioration aux carences qui étaient dénoncées.
La répétition des reproches mentionnés dans les avertissements, n'ayant pas suffi pour obtenir une amélioration du comportement de l'employée dans son travail, comme le montre la lettre du 1er juin 2006 de la Société SEMSAMAR, l'employeur était fondé, à la suite de ce dernier courrier, et compte tenu du fait que Mme Z...ne tenait aucun compte des reproches qui lui étaient faits, à engager une procédure de licenciement, celui-ci étant par conséquent justifié par une cause réelle et sérieuse.
Mme Z...sera donc déboutée de sa demande de paiement de dommages intérêts pour rupture abusive.
Par contre dans la mesure où dans la lettre de convocation à l'entretien préalable l'employeur n'a pas fait figurer l'adresse des services auprès desquels la salariée pouvait consulter la liste des conseillers établie par le préfet, comme le prévoit l'article L 1232-4 du code du travail, il sera alloué à Mme Z..., en application des dispositions de l'article L 1235-2 du même code, une indemnité équivalente à un mois de salaire, à savoir la somme de 1279, 40 euros.
Sur l'indemnité de préavis :
Il est versé aux débats deux bulletins de salaire différents pour la période du 1er au 4 septembre 2006 (pièces no 16 et 17 de l'intimée).
Sur le premier de ces bulletins, apparaît une rémunération brute de 2754, 12 euros, laquelle correspond à la somme mentionnée dans l'attestation ASSEDIC au titre des sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail et figurant dans le solde de tout compte ; ce montant comprenant :
-167, 24 euros de salaire pour la période du 1er au 4 septembre 2006,
-1254, 31 euros d'indemnité de préavis,
-28, 43 euros de prime d'ancienneté,
-522, 63 euros de prime de 13e mois,
-781, 51 euros d'indemnité compensatrice pour le solde de congés payés.
Sur le second bulletin de salaire apparaît une rémunération brute d'un montant de 1474, 73 euros, dont le détail ne fait plus apparaître l'indemnité de préavis.
Mme Z...justifiant d'une ancienneté supérieure à 2 ans, elle avait droit à un préavis de 2 mois. Il lui était donc dû au titre de ce préavis le salaire mensuel correspondant au premier mois de préavis du 4 août au 4 septembre 2006, outre un 2e mois de préavis, ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés, la prime de 13e mois et la prime d'ancienneté. C'est donc bien une rémunération brute de 2754, 12 euros qui devait être versée en septembre 2006 à Mme Z..., celle-ci ayant été dispensée d'exécuter son 2e mois de préavis.
Or le solde de tout compte ne fait apparaître qu'un montant de 1157, 58 euros.
Si par la production de photocopies de chèques et de relevés bancaires, Mme X...justifie avoir réglé par chèque du 2 octobre 2006 la somme de 1157, 58 euros, et celle de 999, 85 euros par chèque du 16 octobre 2006, elle produit un chèque de 1037, 96 euros émis le 5 septembre 2006, dont l'imputation ne peut concerner que le salaire net du mois d'août 2006.
En effet cette somme de 1037, 96 euros réglée le 5 septembre 2006 ne peut correspondre au montant net du 2e mois de préavis, puisque selon le bulletin de paie faisant apparaître l'indemnité due pour le 2e mois de préavis (à hauteur de 1254, 31 euros-pièce no16 de l'intimée) ladite indemnité est censée devoir être payée par chèque le 1er octobre 2006 selon mention figurant sur ladite pièce. Il en résulte que Mme X...reste redevable d'une indemnité de préavis d'un montant brut de 1254, 31euros, correspondant au 2e mois de préavis.
Sur l'indemnité de licenciement :
La convention collective invoquée par Mme Z..., qui reprend d'ailleurs les dispositions relatives au calcul de l'indemnité de licenciement tel que le prévoyait l'article L 122-9 du code du travail applicable à l'époque de son licenciement, stipule que le salarié qui n'est pas licencié pour une faute grave, comme en l'espèce, et qui a entre deux ans et cinq ans d'ancienneté, a droit à une indemnité égale à 1/ 10 ème de mois de salaire par année d'ancienneté. Ainsi Mme Z...qui, à la date de la cessation de son contrat de travail, le 4 octobre 2006, avait une ancienneté de 4 ans 9 mois et 19 jours, et dont le salaire moyen des trois derniers mois, y compris la prime de treizième mois dont le montant est retenu prorata temporis, s'élève à 1386 euros, a droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 665, 56 euros.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Z...les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme Marie-Claire X...à payer à Mme Nicaise Z...les sommes suivantes :
-1 254, 31 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
-1 254, 31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-665, 56 euros d'indemnité de licenciement,
-1 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont à la charge de Mme X...,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.
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