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ARRET N.
RG N : 14/ 00848
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST
C/
SARL KALICOM
GS/ MCM
REPARATION DOMMAGE FINANCIER
Grosse délivrée à SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 19 NOVEMBRE 2015
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Le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST
dont le siège social est 29 Boulevard de Vanteaux B. P. 509-87044 LIMOGES CEDEX
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES ;
APPELANTE d'un jugement rendu le 21 MAI 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SARL KALICOM
dont le siège social est 16 rue Outre Vienne-87700 AIXE SUR VIENNE
représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me APELBAUM de la SCP APELBAUM ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er Octobre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 Novembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2015.
A l'audience de plaidoirie du 1er Octobre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
La société Kalicom, titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Caisse de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la Caisse), a constaté des anomalies dans la tenue de son compte et a déposé une plainte pénale.
Par jugement du 4 septembre 2010, le tribunal correctionnel de Limoges a déclaré Mme X..., ancienne comptable de la société Kalicom, coupable de l'infraction d'abus de confiance et, sur l'action civile, a condamné celle-ci à payer 37 008, 44 euros de dommages-intérêts à la société Kalicom au titre des malversations commises sur la période du 29 juillet 2007 au 30 juin 2010.
Soutenant que la Caisse avait manqué à ses obligations professionnelles, la société Kalicom l'a assignée devant le tribunal de commerce de Limoges en réparation de son préjudice financier global s'élevant à 49 427, 96 euros ainsi que de dommages-intérêts.
Par jugement du 21 mai 2014, le tribunal de commerce a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, accueilli la demande principale de la société Kalicom mais rejeté sa demande de dommages-intérêts.
La Caisse a relevé appel de ce jugement
MOYENS et PRÉTENTIONS
La Caisse conclut à la prescription des demandes de la société Kalicom pour les faits antérieurs au 20 septembre 2008. Pour le surplus elle conclut au rejet de la demande d'indemnisation de cette société en soutenant qu'elle est responsable de son préjudice à concurrence de 70 %. Subsidiairement, à défaut de prescription, elle demande de limiter le préjudice de la société Kalicom au montant de 12 419, 52 euros qu'elle accepte de supporter à concurrence de 30 %.
La société Kalicom conclut à la confirmation du jugement, sauf en sa disposition rejetant sa demande de dommages-intérêts. Appelante incidente sur ce point, elle réclame 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
MOTIFS
Attendu qu'il est constant que Mme X..., qui occupait un emploi de comptable au sein de la société Kalicom, a profité de ses fonctions pour commettre des malversations au préjudice de son employeur ; qu'elle a été condamnée à ce titre le 4 septembre 2010 par le tribunal correctionnel de Limoges qui l'a déclarée coupable de l'infraction d'abus de confiance et, statuant sur l'action civile, l'a condamnée à payer 37 008, 44 euros de dommages-intérêts à la société Kalicom au titre des malversations commises sur la période du 29 juillet 2007 au 30 juin 2010 ; que les malversations imputables à Mme X... consistaient en l'établissement, sans autorisation, de chèques à son profit tirés sur le compte de son employeur ainsi que l'émission d'ordres de virement de sommes débitées de ce compte au profit du sien personnel, étant ici précisé que Mme X... n'était titulaire d'aucune délégation de signature et que celle qu'elle apposait sur les chèques et ordres de virement litigieux ne correspondait pas à celle de la gérante de la société Kalicom.
Attendu que ces malversations n'ont pu être commises par Mme X... au préjudice de son employeur que par suite de la négligence de la Caisse qui a manqué à son obligation de vérification de la signature apposée sur les chèques et ordres de virement litigieux par comparaison avec le spécimen de signature de la gérante de la société Kalicom qui seule était habilitée à signer ces effets ; que cette simple vérification par comparaison aurait permis de déceler l'anomalie apparente constituée par la différence de signature ; que la Caisse, qui ne se prévaut plus en cause d'appel de l'existence d'un mandat tacite donné à Mme X..., ne dénie pas sa responsabilité mais soutient qu'en ne vérifiant pas ses relevés de compte, la société Kalicom a elle-même commis une faute de négligence qui a contribué à son propre dommage.
Mais attendu que les relevés du compte de la société Kalicom ne permettaient la découverte des malversations qu'au prix d'un pointage fastidieux opéré dans la masse des opérations répertoriées, d'autant que Mme X... s'entourait de précautions pour éviter leur révélation puisque ces malversations étaient espacées dans le temps et portaient chacune d'elles sur une somme souvent inférieure à 1 000 euros ; que les détournements opérés n'étaient donc pas flagrants et qu'en tout état de cause, la société Kalicom pouvait s'estimer suffisamment protégée par le contrôle de signature incombant à la Caisse ; que la comptable qui a succédé à Mme X... a d'ailleurs mis une semaine pour découvrir les détournements ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu la responsabilité exclusive de la Caisse.
Attendu que, pour ce même motif, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu que le 17 mai 2010, date de la révélation des détournements à la société Kalicom, constituait le point de départ du délai de prescription de cinq ans de l'article L. 110-4 du code de commerce ; qu'il s'ensuit que les détournements commis antérieurement au 17 mai 2005 ne pourront donner lieu à indemnisation.
Attendu qu'il résulte des relevés de compte et des documents comptables produits par la société Kalicom que le montant total des détournements commis à compter du 17 mai 2005 par Mme X... sur le compte bancaire géré par la Caisse s'élèvent à la somme de 47 760, 91 euros.
Attendu que, si le juge pénal a effectivement condamné Mme X... à payer 37 008, 44 euros de dommages-intérêts à la société Kalicom au titre des malversations commises sur la période du 29 juillet 2007 au 30 juin 2010 correspondant à la prescription pénale, les mesures diligentées par cette société pour obtenir l'exécution de cette condamnation se sont avérées infructueuses ; que la société Kalicom est fondée à obtenir la condamnation de la Caisse, responsable de son préjudice à raison de sa négligence professionnelle, à lui payer la somme de 47 760, 91 euros en réparation de son préjudice financier.
Attendu que les détournements commis par Mme X... n'ont pu que désorganiser la comptabilité de la société Kalicom qui a dû faire face à des frais et des pénalités, outre les tracas inévitablement causés par cette situation ; que la Caisse sera condamnée à lui payer 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ce chef de préjudice.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 21 mai 2014, sauf en ses dispositions fixant à la somme de 49 427, 96 euros le préjudice financier de la société Kalicom et rejetant la demande de dommages-intérêts de cette société ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la Caisse de crédit agricole mutuel du Centre Ouest à payer à la société Kalicom :
-47 760, 91 euros en réparation de son préjudice financier,
-8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice complémentaire ;
CONDAMNE la Caisse de crédit agricole mutuel du Centre Ouest à payer à la société Kalicom 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse de crédit agricole mutuel du Centre Ouest aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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