Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-18.090
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-18.090
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. Mohamed X... et sa famille étaient entrés dans les lieux au mois d'avril 1960 du chef de M. Simon Y... à qui ils avaient été donnés à bail ou de M. Jean Y..., qui les occupait en 1961 sans titre et sans compensation financière, et que les taxes foncières afférentes à l'immeuble avaient toujours été payées par la commune et retenu souverainement, par motifs propres et adoptés, que les travaux effectués par M. Mohamed X... pour rendre l'immeuble habitable n'avaient pas , compte tenu de leur ancienneté, de leur nature et de leur médiocre qualité, apporté de plus-value à l'immeuble et que M. Aïssa X... n'avait jamais opposé à la commune une contradiction manifestant sa volonté de se comporter désormais comme propriétaire, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur un motif hypothétique, a, en retenant souverainement que M. Aïssa X... ne bénéficiait pas d'une possession non équivoque et à titre de propriétaire, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
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