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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 ;
Attendu que, lorsque une personne a donné à plusieurs agents immobiliers un mandat non exclusif de vendre le même bien, elle n'est tenue de payer une rémunération ou commission qu'à celui par l'entremise duquel l'opération a effectivement été conclue au sens du texte susvisé, et cela même si l'acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages-intérêts en prouvant une faute du vendeur qui l'aurait privé de la réalisation de la vente ;
Attendu que le 23 octobre 1995, la société Branche a donné à la société Gestrim pour trois mois renouvelable par tacite reconduction jusqu'au 23 juin 1996 un mandat non exclusif de vendre un fonds de commerce au prix de 2 950 000 francs, la rémunération du mandataire étant fixée à 5 % du prix de vente ; que, le 19 octobre 1995, la société Gestrim a fait visiter le bien à M. X... qui s'est porté acquéreur du fonds par l'intermédiaire de la société Saxe-Transactions à laquelle la société Branche avait confié, le 4 août 1995 un mandat non exclusif de vente au prix de 2 500 000 francs ; que la société Gestrim a assigné la société Branche en paiement de la somme de 110 000 francs représentant sa commission, soit 5 % du prix de vente de 2 200 000 francs ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient que la société Branche a manqué à ses obligations en réalisant l'affaire par l'intermédiaire de la société Saxe-Transactions alors qu'elle avait été proposée à l'acquéreur par la société Gestrim ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Branche à payer à la société Gestrim la somme de 110 000 francs, l'arrêt rendu le 26 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Gestrim aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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