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Cour de cassation, 30 octobre 2001. 00-87.718

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-87.718

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Renée, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2000, qui, pour complicité de vol avec violences et d'appels téléphoniques malveillants, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende et a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7, 311-1, 311-6 du code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Renée A... coupable de complicité de vol avec agression au préjudice de Gérard Y... avec incapacité totale de travail de plus de huit jours et l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende et, sur l'action civile, à des dommages et intérêts ; "alors, d'une part, que, selon l'article 121-7 du Code pénal, les seuls modes de complicité punissables sont l'aide, l'assistance, le don, la promesse, la menace, l'ordre, l'abus d'autorité ou de pouvoir, lesquels doivent être antérieurs ou concomitants au délit, et qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en l'espèce, les juges de première instance et d'appel se sont contentés de retenir, sur la base de deux témoignages, dont un de la soeur de la prévenue, que des photographies compromettantes de la prévenue avaient été dérobées à la victime puis brûlées par le co-prévenu, Pierre X..., que l'agression de la victime aurait été financée par les parents de la prévenue - lesquels auraient mimé, le lendemain des faits, la tête de la victime - et que celle-ci avait un caractère diabolique et machiavélique, tous éléments postérieurs aux faits et ne caractérisant pas l'élément matériel de la complicité ; qu'ils retenaient, en outre, qu'elle entretenait des liens avec la communauté gitane, laissant ainsi entendre que l'agression aurait été commise par des gitans, ce qui était inopérant, les auteurs de l'agression étant inconnus ; qu'aucun de ces éléments ne caractérise le moindre mode de complicité punissable au sens du texte susvisé ; que l'arrêt de condamnation n'est donc pas justifié ; "alors, d'autre part, qu'il résulte de la procédure que la réouverture du dossier sur charges nouvelles a été causée par des témoignages mettant indivisiblement en cause Renée A... et Pierre X... ; qu'en déclarant Renée A... coupable des faits de la prévention au vu de ces témoignages, tout en relaxant Pierre X... en déclarant qu'aucun élément du dossier n'emporte preuve de sa culpabilité, la cour d'appel a ainsi émis des appréciations parfaitement contradictoires quant à la force probante des témoignages fournis aux débats et privé notamment sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-16 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Renée A... coupable d'atteinte à la tranquillité de Gérard Y... par des appels malveillants réitérés et l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amendes et, sur l'action civile, 80 000 francs de dommages et intérêts ; "alors, d'une part, que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi qui les a saisis ; qu'en l'espèce, Renée A... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d'atteinte à la tranquillité d'autrui par appels malveillants réitérés commis en 1994 ; que la cour d'appel a cependant statué sur des appels qualifiés de malveillants qui auraient été passés en 1998 ; que la cour d'appel a donc ajouté aux faits de la poursuite et a ainsi excédé ses pouvoirs ; "alors, d'autre part, qu'en n'énonçant pas la teneur des appels passés en 1994, la cour d'appel n'en a pas qualifié le caractère malveillant ; "alors, en outre, qu'en se bornant à examiner les faits commis en 1998 dont la cour d'appel relève qu'ils auraient été le fait d'un tiers, M. Z..., elle n'a mentionné aucun motif du fait desquels il résulterait que Renée A... aurait été personnellement l'auteur des appels passés en 1994 ; que l'arrêt de condamnation n'est donc pas justifié" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, la complicité des délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2001-10-30 | Jurisprudence Berlioz