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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 7 mars 2005), que le 31 mai 2001, sur un pont, le véhicule de M. X... est entré en collision avec celui de M. Y..., venant en sens inverse ; que les conducteurs ont signé un constat amiable d'accident ; que par jugement du 30 avril 2004, un tribunal d'instance a condamné M. X... à indemniser le préjudice subi par M. Y... et constaté qu'il n'était plus assuré à la date de l'accident ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à réparer le préjudice subi par M. Y..., alors, selon le moyen :
1 / qu'ayant retenu que le point de choc tel qu'il a pu être déterminé sur le plan dressé par les deux conducteurs auteurs du constat amiable d'accident, se situe au milieu de la chaussée, ce dont il se déduit qu'aucun des véhicules impliqués ne se trouvait dans le couloir qui lui était réservé sur la chaussée, la cour d'appel, qui n'en estime pas moins que les circonstances de l'accident telles qu'elles ont été relatées dans le constat amiable ne permettent pas d'établir que M. Y... s'est engagé sur le pont sans précaution et qu'il ait commis une faute dans la conduite de son véhicule de nature à réduire son droit à indemnisation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2 / que dans ses conclusions d'appel déposées et signifiées le 12 janvier 2005, M. X... faisait valoir sans être contredit sur ce point que, dans une déclaration datée du 13 juin 2001 adressée à son assureur, M. Y... écrivait : "moi M. Y... Eric, je dis que les deux voitures ont le même tort" ; qu'en s'abstenant de rechercher si une telle déclaration ne constituait pas une reconnaissance de faute au demeurant corroborée par le point de choc relevé sur la chaussée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 4 et 5 de la loi susvisée du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que l'accident s'est produit sur un pont étroit avec dos d'âne, où la visibilité était réduite, que le point de choc des véhicules était situé au milieu de la chaussée et les dégâts sur l'avant des véhicules, a pu en déduire qu'aucune faute de conduite n'était démontrée à l'encontre de M. Y... ; qu'ensuite, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante dès lors qu'elle relevait que l'absence de faute de M. Y... résultait des constatations contenues dans le constat amiable d'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que sa police d'assurance était légitimement résiliée à la date de l'accident, alors, selon le moyen, qu'il soutenait dans ses écritures d'appel que, conformément à une pratique qui lui était habituelle, il avait payé en espèces le montant de la prime litigieuse, et produisait la lettre produite aux débats, une lettre qui lui avait été remise par l'agent général Z... en même temps que l'attestation d'assurance établie pour la période du 17 juillet 2000 au 16 juillet 2001, et par laquelle son auteur certifiait avoir "reçu le règlement de la cotisation concernant le contrat automobile rappelé en références" ; qu'en s'abstenant d'examiner ce chef des conclusions des parties, et en se contentant de rappeler que l'attestation d'assurance, même si elle entraîne présomption de garantie, n'établit pas le paiement de la prime, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas contentée de rappeler que l'attestation d'assurance n'établissait pas le paiement de la prime, mais a, par motifs propres et adoptés, estimé, au vu des documents qui lui étaient soumis, que M. X... ne rapportait pas la preuve du paiement de sa prime d'assurance, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF IART ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.
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