Cour de cassation, 23 mars 2022. 22-81.762
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-81.762
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2022
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N° B 22-81.762 FS-N
N° 00506
MAS2
23 mars 2022
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MARS 2022
Le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [U] [J] entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal judiciaire de Fort-de-France contre personne non dénommée des chefs de faux, faux en écritures par personnes dépositaires de l'autorité publique agissant dans l'exercice de leurs fonctions, usage de faux.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 23 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Leprieur, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, M. Laurent, conseillers de la chambre, Mme Barbé, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
Il convient d'adopter les motifs de la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
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