Cour de cassation, 14 novembre 2001. 99-44.538
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.538
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'AGS, dont le siège est ...,
2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11.4 du Code du travail, dont le siège est Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Nancy, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit :
1 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., demeurant 2, rue du Parc Valparc, 67205 Oberhausbergen,
2 / de Mlle Myriam Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 juin 1999), que Mlle Z... a été engagée le 29 juin 1992 en qualité de technicienne par M. X..., qui exerçait à titre libéral la profession d'architecte ; qu'elle a été licenciée le 4 juin 1996 pour motif économique ; que, contestant les causes et circonstances de la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que la procédure de liquidation judiciaire de M. X... a été ouverte le 19 décembre 1996 ;
Attendu que l'AGS et l'UNEDIC reprochent à l'arrêt d'avoir décidé que l'AGS garantit le paiement des sommes dues à Mlle Z... au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, ne couvre que les sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail conclu avec tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur ; qu'en décidant que l'AGS était tenue de garantir des créances dues en exécution du contrat par un employeur ayant la qualité d'architecte, parce que la loi du 25 janvier 1985 est applicable, dans les départements du Rhin et de la Moselle, aux personnes qui ne sont pas commerçants, artisans ou agriculteurs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article 234 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 628-1 du Code de commerce, les dispositions de la loi précitée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, devenue le titre II du livre VI du Code de commerce, s'appliquent aux personnes physiques, domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et à leur succession, qui ne sont ni des commerçants, ni des artisans, ni des agriculteurs, lorsqu'elles sont en état d'insolvabilité notoire ; qu'il en résulte que les salariés de ces personnes bénéficient du régime d'assurance contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, prévu à l'article L. 143-11-1 du Code du travail et mis en oeuvre par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du même Code ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait son domicile dans le département du Bas-Rhin et qu'il avait été mis en liquidation judiciaire, a pu décider que l'AGS garantissait le paiement des sommes dues à la salariée au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail avant l'ouverture de la procédure collective ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
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