Cour de cassation, 01 avril 1987. 85-17.509
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.509
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu que M. A..., lotisseur, fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion 24 mai 1985) de l'avoir déclaré tenu d'assurer l'alimentation en eau des parcelles vendues à Marina X..., Z... Moussa et Charberra Y... et de rembourser à la commune de Saint-Denis les frais de raccordement au réseau public effectué par cette collectivité qui s'était substituée à ce lotisseur pour la desserte des lots de ces acquéreurs et sous-acquéreurs, et d'avoir accordé à ceux-ci une indemnité pour frais judiciaires non répétibles, alors, selon le moyen, "que M. A... exposait dans ses conclusions d'appel, sans être au demeurant démenti par les parties adverses, qu'il avait, conformément à l'article 7 de l'arrêté préfectoral du 5 février 1974 portant autorisation de lotir, réglé à cette époque à la Commune de Saint-Denis de la Réunion la somme de 200.000 F, montant de sa participation au renforcement du réseau d'alimentation en eau ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, desquelles il résultait qu'aucune autre contribution ne pouvait être exigée de M. A..., fût-ce à l'occasion de l'exécution tardive de travaux par la commune, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a constaté que M. A... n'avait pas réalisé le raccordement des lots au réseau public qui lui incombait selon l'article 6 du cahier des charges, n'avait pas à répondre à des conclusions qui concernaient l'obligation de verser à la commune la somme de 200.000 francs C.F.A. pour participation obligatoire à des travaux différents de renforcement du réseau public d'eau ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. A... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause l'Association syndicale libre "Les Alizés", lotissement voisin, qui s'était engagée à fournir à M. A... les prises d'eau nécessaires au lotissement des "Hauts Plateaux" et de l'avoir condamné à lui payer une indemnité pour frais judiciaires non répétibles, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'absence de relation contractuelle entre les colotis et l'A.S.L.A. ne faisait nullement obstacle à ce que celle-ci soit tenue de garantir M. A... des condamnations prononcées contre lui, à raison de la faute commise par elle dans le cadre des conventions la liant à lui ; qu'en l'état de ses motifs inopérants, l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. A..., desquelles il résultait qu'après qu'il ait participé financièrement aux travaux de renforcement du réseau d'eau de l'A.S.L.A., celle-ci avait octroyé inconsidérément des raccordements aux propriétaires avoisinants, sans réserver de prises d'eau suffisantes pour le lotissement des "Hauts Plateaux", comme elle s'y était engagée, fût-ce à titre provisoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt répond aux conclusions en retenant souverainement que l'Association syndicale libre "Les Alizés" n'avait contracté aucune obligation à l'égard des éventuels acquéreurs de lots dans le lotissement des "Hauts Plateaux", que l'autorisation de branchement accordée était provisoire et que cette association était en droit de refuser tout nouveau branchement dès lors que son propre réseau était insuffisant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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