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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 86-44.455

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-44.455

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., demeurant ..., bâtiment 13, escalier 8, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section D), au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR DE BOUCRY, pris en la personne de son syndic, la société anonyme UNION FONCIERE ET FINANCIERE (UFFI), dont le ... (8e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 juin 1986 ordonnant la jonction des procédures n°s 37025 et 37085 du répertoire général de l'année 1984 du greffe social de la cour d'appel et disjoignant l'instance en résultant en cinq instances ; Mais attendu qu'il résulte des articles 368 et 537 du nouveau Code de procédure civile que les décisions de jonction ou de disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire qui ne sont sujettes à aucun recours ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; ! Condamne M. X..., envers le syndicat des copropriétaires de la Tour de Boucry, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-11-08 | Jurisprudence Berlioz