Cour de cassation, 28 novembre 2001. 01-81.185
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.185
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Engempaha,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2001, qui, pour recel de chose volée et séjour irrégulier en France, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 et 460, alinéa 1er de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Engempaha X... coupable d'avoir sciemment recelé un carnet de chèques postaux qu'il savait provenir d'un vol ;
" aux motifs que Engempaha X... a été interpellé alors qu'il se déplaçait dans un véhicule appartenant à sa maîtresse, Marie-Noëlle Y... et conduit par Munt-Mbemba Z... ; que Munt-Mbemba Z... avait constitué un réseau consistant à faire ouvrir, dans différents lieux, par des comparses usant de fausses identités, des comptes bancaires et postaux sur lesquels étaient, au moyen de chèques provenant de chéquiers volés, versées d'importantes sommes d'argent ; que le prévenu avait directement et continûment collaboré à l'activité frauduleuse en cause ; que dans ces conditions il avait nécessairement connaissance de la présence du chéquier sommairement camouflé sous son siège et dont-étant établi au nom d'une personne qu'il ne connaissait pas-il avait, par nature, obligatoirement connaissance de ce qu'il avait été volé à son légitime titulaire ;
" alors, que le recel, tel qu'il a été défini par l'article 460 de l'ancien Code pénal applicable en l'espèce, suppose que son auteur détient ou au moins bénéficie de l'objet provenant du crime ou du délit ; qu'en se bornant à relever en l'espèce que le chéquier volé était dissimulé sous le siège occupé par Engempaha X... dans une voiture qui ne lui appartenait pas et sans constater, que Engempaha X... en avait la disposition, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction de recel reprochée au prévenu " ;
Attendu que, pour déclarer Engempaha X... coupable de recel de chéquier volé, la cour d'appel retient notamment, par motifs propres et adoptés, que, lors de l'interpellation du prévenu, au volant d'une voiture prêtée à celui-ci par sa maîtresse, elle-même ignorante des activités de son amant et de ses amis, a été découvert, sous la doublure du siège sur lequel il était installé, un chéquier volé ; que l'instruction ayant fait apparaître que l'intéressé avait partie liée avec les responsables d'un trafic de chéquiers volés, il " avait, dans ces conditions, nécessairement connaissance de la présence du chéquier sommairement camouflé sous le siège et dont, étant établi au nom d'une personne qu'il ne connaissait pas, il avait obligatoirement connaissance de ce qu'il avait été volé à son légitime propriétaire " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs, le délit de recel de choses volées, au sens tant de l'article 460 ancien que de l'article 321-1 du Code pénal, et dès lors que cette infraction n'implique pas nécessairement la détention matérielle de l'objet recélé, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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