Cour de cassation, 27 janvier 2021. 20-82.908
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-82.908
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2021
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N° F 20-82.908 F-N
N° 50199
EB2
27 JANVIER 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JANVIER 2021
M. V... J... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de Rennes, en date du 30 mars 2020, qui a rejeté sa demande de réduction supplémentaire de peine.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.
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