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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sidonie Y..., veuve de M. A..., Léon, X..., demeurant à Lyon, 18, Place Maréchal Lyautey,
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 septembre 1980 et de l'ordonnance rectificative du 28 octobre 1980 par le juge de l'expropriation du département de l'Ain, siégeant à Bourg-en-Bresse, au profit de la commune de CULOZ, représentée par le maire de cette commune,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Magnan, rapporteur ; MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Cossec, Senselme, Cathala, Capoulade, Peyre, conseillers ; M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Magnan, les observations de Me Jousselin, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la commune de Culoz, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... demande l'annulation des ordonnances attaquées (juge de l'expropriation du département de l'Ain, 9 septembre et 28 octobre 1980) qui ont prononcé, la première l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de Culoz, de parcelles lui appartenant, la seconde, la rectification de certaines des mentions de la première ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir des arrêtés déclaratifs d'utilité publique et de cessibilité, sur le fondement desquels les ordonnances ont été rendues ; Mais attendu que la juridiction administrative ayant rejeté le recours formé contre ces arrêtés, le moyen est devenu sans portée ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché aux ordonnances précitées d'avoir prononcé l'expropriation des parcelles litigieuses, sans constater que l'enquête parcellaire s'était bien déroulée à la mairie de Culoz, et sans préciser ses dates d'ouverture et de clôture et d'avoir ainsi violé l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu que la première ordonnance vise, d'une part, l'arrêté préfectoral du 5 février 1980 "ordonnant l'ouverture de l'enquête parcellaire et fixant les conditions de cette enquête et la date d'ouverture (du 3 au 21 mars 1980)" et, d'autre part, "l'avis de réception du 5 février 1980 de la lettre recommandée portant notification à la propriétaire intéressée de l'ouverture de l'enquête parcellaire et du dépôt du dossier à la mairie de Culoz" ; que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance du 28 octobre 1980, rectificative, de ne pas préciser la date du dépôt du dossier à la préfecture et de ne pas rectifier, par conséquent, la première ordonnance, portant une date erronée ; Mais attendu que la vérification de date du dépôt du dossier à la préfecture ne figurant pas parmi les formalités soumises au contrôle du juge de l'expropriation, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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