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Cour de cassation, 06 août 2003. 03-83.046

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-83.046

jurisprudence.case.decisionDate :

6 août 2003

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REJET du pourvoi formé par X... Stéphane, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 24 avril 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 215 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen, qui invoque la violation d'un texte applicable aux seuls arrêts de mise en accusation est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 du Code de procédure pénale, 9-1 du Code civil et 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 2003-08-06 | Jurisprudence Berlioz