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Cour d'appel, 05 avril 2011. 10/00934

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/00934

jurisprudence.case.decisionDate :

5 avril 2011

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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 10/00934 SAS TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS C/ [V] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 21 Mars 2008 RG : F 05/03947 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 05 AVRIL 2011 APPELANTE : SAS TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS anciennement MATHER PLATT MR [P], responsable des ressources humaines [Adresse 2] [Localité 6] comparant en personne, assistée de Me Valérie BLANDEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Myriam ANOUARI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : [A] [V] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5] (63) [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Mustapha BAICHE, avocat au barreau de LYON substitué par Me PIQUEMAL DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Mars 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Didier JOLY, Président Hervé GUILBERT, Conseiller Mireille SEMERIVA, Conseiller Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Avril 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS Par un contrat écrit à durée indéterminée signé le 11 juillet 1984 et ayant pris effet le 30 suivant, la S.A. MATHER & PLATT devenue la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS, qui a son siège à [Localité 6] (Yvelines) et exerce son activité dans les installations de prévention des incendies sur des sites divers, embauchait [A] [V] en tant que monteur-tuyauteur ; Le contrat de travail faisait référence à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 ; Après quelques années [A] [V] devenait chef de chantier ; En juillet 1999, il se voyait placer en arrêt de travail en raison de douleurs lombaires et d'une sciatique ; Les 5 et 26 juin 2000, le médecin du travail le déclarait inapte à son poste et à tout autre nécessitant le port ou la traction de charges et des élévations de bras, mais apte à un poste sédentaire ; Le 28 juillet 2000, la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS proposait à [A] [V] au titre de l'obligation de reclassement un poste de dessinateur au bureau d'études de [Localité 7], ce que le salarié acceptait ; Par lettre du 10 octobre 2000 adressée depuis le siège de l'entreprise situé à [Localité 6] (Yvelines), la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS faisait part à [A] [V] du caractère satisfaisant des débuts à son nouveau poste et promettait de lui assurer une formation complémentaire ; Dans les semaines et mois suivants, [A] [V] se plaignait de ses nouvelles conditions de travail tant auprès de son employeur que de l'Inspection du Travail, auxquels il adressait plusieurs courriers ; il reprochait à la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS de ne pas l'aider suffisamment dans ses nouvelles fonctions et se disait victime du harcèlement d'un supérieur, monsieur [K] [Y], conducteur de travaux ; Il contestait en même temps les conditions de son reclassement en faisant valoir notamment l'absence de consultation des délégués du personnel ; Il bénéficiait finalement d'une formation de quatre jours au cours du premier semestre 2001 ; Le 18 janvier 2002, [A] [V] devenait salarié protégé en étant désigné représentant syndical CGT au CHSCT de la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS ; À cela s'ajoutait le 15 mai 2003 un mandat de représentant au comité d'établissement ; Du 25 mars 2003 au 13 octobre 2006, [A] [V] faisait l'objet de plusieurs arrêts de travail et hospitalisations de longue durée pour syndrome anxio-dépressif ; Après enquête administrative et avis du comité régional Rhône-Alpes de reconnaissance des maladies professionnelles, la CPAM de Lyon prenait le 24 juillet 2007 l'affection en charge au titre des maladies d'origine professionnelle ; Contestant cette décision, la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS saisissait la commission de recours amiable, laquelle rejetait la contestation par décision du 28 janvier 2008 ; Le 10 mars 2008, la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles en annulation de la décision de la commission de recours amiable ; PROCÉDURE Le 19 octobre 2005, [A] [V] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon en résiliation du contrat de travail aux torts de la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS et condamnation de celle-ci à lui payer les sommes suivantes : - 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 47.646 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.811,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 381,17 € au titre des congés payés y afférents, - 9.148,07 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Comparaissant, la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS concluait au débouté total de [A] [V] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Par jugement contradictoire du 21 mars 2008, le conseil de prud'hommes de Lyon, section de l'industrie, présidé par un juge départiteur, prononçait la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, en fixait la date à celle de la notification de la décision et condamnait la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS à payer à [A] [V] les sommes suivantes : - 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.811,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 381,17 € au titre des congés payés y afférents, - 9.148,07 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Il ordonnait l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel en totalité ; Il déboutait la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS de sa demande d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS interjetait appel du jugement le 11 avril 2008 ; L'affaire initialement inscrite au rôle de la cour sous le numéro 08 / 02409 du répertoire général faisait l'objet d'une radiation le 22 septembre 2009 ; Elle était réinscrite le 10 février 2010 sous le numéro 10 / 00934 du répertoire général ; La S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS conclut principalement à un sursis à statuer jusqu'à la décision judiciaire définitive sur son recours introduit devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles contre la décision de la CPAM de Lyon en date du 28 janvier 2008 reconnaissant l'origine professionnelle du syndrome anxio-dépressif subi par [A] [V] depuis mars 2003 ; Subsidiairement elle soutient le caractère infondé des griefs évoqués par [A] [V], et conclut à l'infirmation du jugement, au débouté de toutes les demandes et à la condamnation du salarié à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser les sommes, qu'elle lui a versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement dont appel ; Interjetant appel incident, [A] [V] conclut à la condamnation de la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS à lui payer les sommes suivantes : - 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 47.646 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.811,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 381,17 € au titre des congés payés y afférents, - 10.674,61 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer Attendu que selon l'article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; Attendu que la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS a introduit son recours en annulation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles le 10 mars 2008 ; qu'elle conteste la décision de prise en charge du syndrome anxio-dépressif du salarié au titre des maladies d'origine professionnelle, que la CPAM de Lyon a prise le 28 janvier 2008 ; Attendu que la cour ignore l'évolution de ce litige vieux de trois ans en l'absence de renseignements fournis par les parties et notamment par la demanderesse au sursis à statuer ; Attendu que la présente instance porte sur un prétendu harcèlement moral et une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que la détermination de l'origine professionnelle ou non du syndrome anxio-dépressif, dont souffre [A] [V], n'est pas indispensable à sa solution ; Attendu que la cour rejettera dès lors la demande de sursis à statuer ; Sur le harcèlement moral Attendu que selon l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu que selon cette même disposition le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu que selon l'article L. 1152-4 du même code l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; Attendu que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; Attendu que [A] [V] se voyait placer en arrêt de travail en juillet 1999 en raison de douleurs lombaires et d'une sciatique ; Attendu que le médecin du travail le déclarait les 5 et 26 juin 2000 inapte à son poste de chef de chantier et à tout autre nécessitant le port ou la traction de charges et des élévations de bras, mais apte à un poste sédentaire ; Attendu que la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS lui proposait le 28 juillet 2000 au titre de l'obligation de reclassement un poste de dessinateur au bureau d'études de [Localité 7], ce qu'il acceptait ; Attendu que par lettre du 10 octobre 2000 adressée depuis le siège de l'entreprise situé à [Localité 6] (Yvelines), la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS faisait part à [A] [V] du caractère satisfaisant des débuts à son nouveau poste et promettait de lui assurer une formation complémentaire ; Attendu que dans les semaines et mois suivants, [A] [V] se plaignait de ses nouvelles conditions de travail tant auprès de son employeur que de l'Inspection du Travail, auxquels il adressait plusieurs courriers ; qu'il reprochait à la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS de ne pas l'aider suffisamment dans ses nouvelles fonctions et se disait victime du harcèlement d'un supérieur, monsieur [K] [Y], conducteur de travaux ; Attendu qu'il adressait à ce dernier le 28 décembre 2000 un courrier dans lequel il se plaignait de ses colportages de remarques désobligeantes et de ses dénigrements ; Attendu que le destinataire ne répondait pas à cette lettre ; Attendu que par un autre courrier du 28 décembre 2000 adressé à monsieur [F], membre du service des ressources humaines, il faisait part de son mal-être dû aux conditions d'exercice de ses nouvelles fonctions et se déclarait victime du harcèlement d'un supérieur, monsieur [K] [Y] ;; Attendu qu'il informait aussi de la situation le syndicat local CGT ; Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 4 janvier 2001, monsieur [S] [T], responsable des ressources humaines au siège de [Localité 6], prenait acte des relations dégradées du salarié avec monsieur [K] [Y] et lui assurait qu'il mettrait tout en 'uvre pour que cette situation cessât ; qu'il lui assurait qu'il recevrait une formation complémentaire au siège à la fin d'avril ; Attendu que néanmoins l'employeur ne mettait rien en place pour faire cesser ou à tout le moins atténuer le climat conflictuel entre [A] [V] et [K] [Y], lequel perdurait ; Attendu que la formation promise avait lieu au printemps 2001 mais n'excédait pas quatre jours, ce qui était insuffisant à assurer à [A] [V] une pleine efficience professionnelle dans un domaine, qui lui était étranger ; Attendu que ses collègues de travail, messieurs [U], [Z] et [M], attestent qu'il n'a bénéficié d'aucune autre formation, bien qu'elle fût nécessaire, qu'il a dû souvent se débrouiller seul malgré son manque de compétence, que l'employeur ne l'a pas dépêché sur des sites, où il aurait pu exercer ses compétences d'homme de terrain ; Attendu qu'ils précisent que très souvent la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS ne fournissait pas de travail à [A] [V], ce qui le contraignait à rester de longues heures en attente et oisif ; Attendu que cette situation s' aggravait à partir du moment où le salarié se trouvait investi de mandats représentatifs ; Attendu que monsieur [Z] ajoute qu'à compter d'un retour d'absence en septembre 2003 [A] [V] s'est heurté à l'ignorance hostile de sa supérieure, madame [W] , et au colportage de rumeurs sur son incompétence ; Attendu que selon les différents certificats médicaux ainsi que les constatations du médecin du travail, de l'Inspection du Travail et du comité régional Rhône-Alpes de reconnaissance des maladies professionnelles le climat délétère du bureau d'études, qui s'est prolongé pendant plusieurs années, a gravement détérioré la santé de [A] [V] au point de lui causer un syndrome anxio-dépressif, qui entraîna de longs arrêts de travail et plusieurs hospitalisations d'une durée totale d'une quinzaine de mois sur une période de 3 ans et demi comprise entre les 25 mars 2003 et 13 octobre 2006 ; Attendu qu'il ressort de ces éléments que [A] [V] a subi des faits constitutifs d'un harcèlement moral ; Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ; Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral Attendu que [A] [V] a subi une grave altération de sa santé du fait d'un harcèlement moral, qui a duré plusieurs années ; Attendu qu'il en est résulté une incapacité importante reconnue par la COTOREP ; Attendu que ces faits ont gravement perturbé les vies personnelle et familiale du salarié, qui était cinquantenaire ; Attendu qu'au vu de ces éléments les premiers juges ont justement alloué à [A] [V] des dommages-intérêts à hauteur de 15.000 € ; Attendu que leur décision recevra confirmation ; Sur la résiliation du contrat de travail Attendu que selon l'article L.1231-1 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; Attendu qu'en application de cette disposition le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat ; Attendu que [A] [V] invoque au soutien de sa demande, d'une part le harcèlement moral, d'autre part le non-respect de l'obligation de reclassement par l'employeur ; Attendu que, concernant le harcèlement moral, ce grief est établi, comme il a été précédemment exposé ; Attendu que, concernant le non-respect de l'obligation de reclassement par l'employeur, il apparaît des faits de l'espèce que [A] [V] a été monteur-tuyauteur puis chef de chantier, donc employé de terrain, pendant quinze ans, de juillet 1984 à juillet 1995 ; Attendu qu'âgé de 45 ans il se trouvait de juillet 1999 à juin 2000 en arrêt de travail en raison de douleurs lombaires et d'une sciatique ; Attendu que le médecin du travail le déclarait les 5 et 26 juin 2000 inapte à son poste de chef de chantier et à tout autre nécessitant le port ou la traction de charges et des élévations de bras, mais apte à un poste sédentaire ; Attendu que la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS lui proposait le 28 juillet 2000 au titre de l'obligation de reclassement un poste de dessinateur au bureau d'études de [Localité 7], ce qu'il acceptait ; Attendu que par lettre du 10 octobre 2000 adressée depuis le siège de l'entreprise situé à [Localité 6] (Yvelines), la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS faisait part à [A] [V] du caractère satisfaisant des débuts à son nouveau poste et promettait de lui assurer une formation complémentaire ; Attendu que dans les semaines et mois suivants l'employeur constatait de nombreuses erreurs du salarié, ce que ce dernier ne contestait pas ; Attendu que la formation promise se limitait à quatre jours au printemps de 2001 ; Attendu que par la suite les erreurs et l'insuffisance du salarié perduraient, ce qui était constaté dans des fiches d'évaluation ; Attendu que néanmoins la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS ne prenait aucune mesure pour assurer une formation plus approfondie du salarié ; Attendu qu'elle n'envisageait pas davantage de l'affecter à un autre poste, qui fût compatible avec les préconisations du médecin du travail et plus en adéquation avec son expérience professionnelle d'employé de chantier ; Attendu que l'employeur n'exécutait donc pas loyalement son obligation de reclassement ; Attendu que ces deux manquements graves et prolongés de la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS à ses obligations d'employeur justifient la résiliation du contrat de travail à ses torts, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ; Sur la date de la résiliation du contrat de travail Attendu qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision, qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; Attendu que la date à retenir est ainsi celle du 21 mars 2008, jour du prononcé du jugement ; Attendu que la décision des premiers juges, qui ont retenu la date de la notification du jugement, doit être infirmée ; Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que selon l'article L1235-3 du code du travail si le licenciement d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise employant au moins onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie à la personne licenciée une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Attendu que [A] [V] entré dans l'entreprise le 30 juillet 1984 présentait le 21 mars 2008 une ancienneté de 22 ans et 8 mois, compte tenu de son arrêt de travail d'origine non professionnelle de juillet 1999 à juillet 2000 ; Attendu qu'il était au jour de la rupture âgé de 53 ans et demi et percevait un salaire mensuel de 1.905,84 € ; Attendu qu'il ne présente aucun renseignement relatif au préjudice causé par la perte de son emploi ; Attendu qu'atteint d'une incapacité de 40 % il perçoit une pension d'invalidité ; Attendu qu'au vu de ces éléments il convient d'allouer à [A] [V] des dommages-intérêts s'élevant à 30.000 € ; Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents Attendu que selon l'article 32 de l'avenant 'Mensuels' à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 [A] [V] a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalant à deux mois de salaires ; Attendu qu'il se trouve ainsi bien fondé en ses demandes à hauteur de 3.811,68 € et 381,17 € ; Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ; Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement Attendu que selon l'article 33 de l'avenant 'Mensuels' à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 il sera alloué aux mensuels congédiés avant soixante-cinq ans, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit : - à partir de deux années d'ancienneté jusqu'à cinq années d'ancienneté, un dixième de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ; - à partir de cinq années d'ancienneté, un cinquième de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ; - pour les mensuels ayant plus de quinze ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent un dixième de mois par année entière d'ancienneté au-delà de quinze ans. Attendu que selon cette même dispositions l'indemnité de licenciement ne sera pas inférieure à deux mois de rémunération lorsque le mensuel sera âgé de cinquante ans et plus et comptera au moins huit ans d'ancienneté ; Attendu que [A] [V] entré dans l'entreprise le 30 juillet 1984 présentait le 21 mai 2008, date de l'expiration du délai-congé, une ancienneté de 22 ans et 10 mois, compte tenu de son arrêt de travail d'origine non professionnelle de juillet 1999 à juillet 2000 ; Attendu que sur la base d'un salaire brut mensuel de 1.905,84 € l'indemnité se calcule comme suit : (1.905,84 € / 5 X 22) + (1.905,84 € / 5 X 10 / 12) + (1.905,84 € / 10 X 7) + (1.905,84 € / 10 X 10 / 12) = 10.196,22 € ; Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ; Sur le remboursement des sommes payées par le Pôle Emploi Attendu que selon l'article L.1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; Attendu que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ; Attendu que l'employeur relève de l'article L. 1235-3 du code du travail précité ; Attendu qu'au vu des éléments de l'espèce il convient d'ordonner le remboursement dans la limite de 6 mois ; Attendu que la décision des premiers juges doit être complétée ; Sur la demande de condamnation de [A] [V] au remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré Attendu que la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS demande que soit ordonnée la restitution des sommes, qu'elle a versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré ; Attendu cependant que le présent arrêt, partiellement infirmatif sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; Attendu qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande ; PAR CES MOTIFS La Cour, Rejette la demande de sursis à statuer jusqu'à la décision judiciaire définitive sur le recours introduit par la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles contre la décision de la CPAM de Lyon en date du 28 janvier 2008 reconnaissant l'origine professionnelle du syndrome anxio-dépressif subi par [A] [V] depuis mars 2003, Confirme le jugement déféré sur les points suivants : - harcèlement moral, - dommages-intérêts pour harcèlement moral, - résiliation du contrat de travail aux torts de la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, - application de l'article 700 du code de procédure civile, - dépens, Infirme le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau, Fixe la date de résiliation du contrat de travail au 21 mars 2008, Condamne la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS à payer à [A] [V] les sommes suivantes : - 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10.196,22 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, Y ajoutant, Dit que des sommes présentement allouées se déduiront celles versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, Ordonne à la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage payées à [A] [V] dans la limite de 6 mois, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. Le greffierLe Président S. MASCRIERD. JOLY

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