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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-44.371

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.371

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant à Varnar, 87290 Saint-Amand Magnazeix, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Raymond Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été embauchée le 24 février 1988 par M. Y..., architecte, en qualité de secrétaire ; qu'elle bénéficiait d'un statut de cadre ; qu'elle a été licenciée par lettre du 4 avril 1995 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 10 juin 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes de rappels de salaires d'avril 1990 à avril 1995 en appliquant le coefficient 450 ainsi que des congés payés et du treizième mois jusqu'en novembre 1994 et de la moitié du treizième mois d'avril 1995, alors, selon le moyen, que la qualification professionnelle d'un salarié se détermine par les fonctions réellement exercées et qu'en l'espèce l'arrêt, en se fondant exclusivement sur des éléments tirés du contrat de travail et de la convention collective et non pas sur la recherche effective du travail réellement accompli, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 121-1 du code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à analyser le contrat de travail et la convention collective des cabinets d'architectes mais s'est déterminée au vu des fonctions réellement exercées par Mme X..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz