AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu qu'il résulte de la procédure que l'arrêt attaqué a été signifié à la société Transports Sarrion-Charbonnier par un acte d'huissier de justice du 21 mai 2001 comportant la mention qu'il a été délivré à M. X..., administrateur habilité à recevoir l'acte ; que l'huissier de justice n'étant pas tenu de vérifier la déclaration à lui faite au sujet de l'habilitation, l'acte satisfait aux prescriptions de l'article 654, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi de la société Transports Sarrion-Charbonner a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 28 septembre 2001, alors que le délai de deux mois courant du jour de la signification à personne était expiré ; qu'il est donc tardif et par suite irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Sarrion-Charbonnier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat CGT Ports et Docks de La Rochelle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.