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Cour de cassation, 19 mars 1987. 84-44.575

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-44.575

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mars 1987

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Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Paris, 2 avril 1984), la société des Editions Rombaldi, qui avait engagé Melle X... le 18 janvier 1982 en qualité de voyageur, représentant et placier exclusif, a conclu un nouveau contrat avec cette employée le 10 janvier 1983 ; qu'elle lui a versé, en rémunération de son activité au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 1983, une somme inférieure à la ressource minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; qu'elle fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à Melle X... un rappel de salaire d'un montant égal à la différence entre cette ressource minimale et la rémunération perçue par l'intéressée, alors, d'une part, que les parties ayant expressément convenu qu'elle se trouvaient liées par un contrat de travail à temps partiel, le Conseil de prud'hommes ne pouvait, en se fondant sur de simples considérations théoriques, décider qu'elles étaient liées par un contrat de travail à plein temps et que, ce faisant, il a dénaturé les conventions en violation de l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que les dispositions légales relatives au S.M.I.C. n'étant en principe pas applicables aux V.R.P., l'article 5 de la convention collective des V.R.P. y a apporté exception lorsque le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur a effectivement exercé une activité à plein temps, que le jugement, en l'état d'un contrat de travail qualifié à temps partiel par les parties, ne pouvait faire application de ce texte sans constater qu'effectivement et non pas seulement théoriquement Melle X... avait effectué un travail à temps complet et qu'il a en conséquence fait une fausse application du texte précité, alors, enfin, que la société des Editions Rombaldi avait soutenu dans des conclusions de ce chef délaissées que Melle X... ne justifiait pas que le temps de travail en contrepartie duquel le salaire (S.M.I.C.) était demandé avait été effectivement accompli, savoir un travail à temps complet, et que le Conseil de prud'hommes, qui n'a pas répondu à ce moyen qui était de nature à faire écarter au cas de l'espèce l'application de l'article 5 de la convention collective des V.R.P., a entaché son jugement d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le Conseil de prud'hommes a retenu qu'en méconnaissance des stipulations du contrat de travail à temps partiel conclu le 10 janvier 1983, la société avait exigé de Melle X... une activité dont l'exercice imposait qu'elle fût employée à plein temps au sens de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; Qu'ayant estimé que la société ne prouvait pas qu'au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 1983 Melle X... n'eût pas respecté ses directives, les juges du fond ont pu en déduire que l'intéressée avait droit, au titre de ce trimestre d'emploi à plein temps, à la ressource minimale forfaitaire prévue par le texte précité ; Qu'aucune des branches du moyen n'est donc fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI

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Cour de cassation 1987-03-19 | Jurisprudence Berlioz