Cour de cassation, 02 décembre 2004. 03-12.747
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-12.747
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Belmas Peugeot (le créancier) a fait pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de Mme X..., sur le compte ouvert à son nom dans les livres du Crédit agricole ; que Mme X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la mesure en soutenant que les sommes inscrites à son compte étaient insaisissables ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer au créancier une somme pour procédure abusive, l'arrêt retient que l'assignation qu'elle lui a fait délivrer le 14 février 2001 n'était pas fondée dès lors qu'elle n'avait pu ignorer la mainlevée de la saisie pratiquée le 22 janvier 2001, ainsi qu'il résulte d'un courrier que ledit créancier lui a adressé le 28 février 2001, visant précisément cette mainlevée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer la somme de 5 000 francs à la société Belmas Peugeot pour procédure abusive et déclaré l'appel abusif, l'arrêt rendu le 22 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.
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