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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière "Jas de Bouffan", dont le siège social est à Gouesnou (Finistère), avenue du baron Lacrosse, ZAC de Kergaradec, agissant en la personne de son gérant en exercice y domicilié,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de :
1°) M. Claude Y...
A..., demeurant et domicilié Résidence Sainte-Victoire, bât. F, avenue Saint-Jérôme à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de syndic à la LDB de la société "Service Presse et Distribution" (SPD), dont le siège était centre commercial Rallye n° 39, Jas de Bouffan, déclarée en liquidation des biens,
2°) M. Claude X...,
3°) Mme Arlette Z..., épouse X...,
demeurant ensemble villa les Glycines, impasse la luciole, boulevard Fontenaille à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la SCI "Jas de Bouffan", de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Féraud A..., ès qualités, de Me Guinard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 1990), que le bail de locaux à usage commercial consenti par la SCI "Jas de Bouffan" à la société Service Presse Distribution (SPD) ayant pris fin par la mise en jeu de la clause résolutoire et les lieux ayant été ensuite donnés en location aux époux X..., M. Feraud A..., syndic à la liquidation des biens de la société SPD, a assigné l'ancien bailleur en revendication des éléments corporels du fonds de commerce ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndic l'indemnité prévue par l'article 555, alinéa 3, du Code civil pour la plus-value apportée aux locaux, livrés bruts de gros-oeuvre, par les investissements immobiliers effectués par la société SPD, alors, selon le moyen, qu'en ne limitant pas l'indemnisation aux seules constructions nouvelles ayant fait l'objet d'une "autorisation expresse et par écrit du bailleur" et devenues propriété de ce dernier par accession, la cour d'appel a dénaturé l'article 158 du bail et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant seulement déclaré M. Feraud A..., ès qualités, fondé à réclamer l'indemnité pour les constructions nouvelles
au sens de l'article 158 du bail, n'a pu dénaturer cette stipulation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière "Jas de Bouffan", envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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