Cour d'appel, 10 octobre 2012. 11/01602
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01602
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2012
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 11/01602
SA ETABLISSEMENTS RENE COLLET ET COMPAGNIE
C/
[H]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 22 Février 2011
RG : F 09/02831
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2012
APPELANTE :
SA ETABLISSEMENTS RENE COLLET ET COMPAGNIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Frédérique BERTRAND, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4] (69)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2012
Présidée par Catherine PAOLI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Octobre 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
[Y] [H] a été engagé par la SA ETABLISSEMENTS RENE COLLET ET COMPAGNIE en qualité de mécanicien d'entretien en atelier de matériel de travaux publics suivant contrat écrit à durée indéterminée du 3 juin 2002 soumis à la Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise de travaux publics. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de [Y] [H] s'élevait à 2 502, 56 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2009, la société ETABLISSEMENTS RENE COLLET convoquait [Y] [H] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 14 janvier suivant.
[Y] [H] a été victime de deux accidents du travail entre 2003 et 2004 : un premier accident le 7 mars 2003 et un second le 8 janvier 2004.
A l'issue d'une visite de reprise du 25 mars 2004, le Médecin du travail délivrait l'avis d'aptitude suivant : «'apte avec aménagement de poste actuel, apte à des travaux de plain-pied ou sur niveau muni d'accès sur, sauf port manuel de charges de plus de 25 kilos'».
Le Médecin du travail réitérait les mêmes préconisations lors de la visite médicale annuelle du 17 janvier 2005.
Le 30 novembre 2005, [Y] [H] était à nouveau victime d'un accident du travail.
A l'issue d'une visite de reprise du 24 janvier 2006, le Médecin du travail délivrait un avis d'aptitude avec les mêmes réserves que celles déjà émises.
Le 14 septembre 2006, [Y] [H] était victime d'un accident du travail, consolidé au 15 avril 2007. [Y] [H] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 1er mai 2007, renouvellement inclus.
Le 3 septembre 2007, [Y] [H] était hospitalisé et son arrêt de travail était prolongé jusqu'au 31 octobre 2008.
Par courrier du 12 décembre 2007, la CPAM informait la société ETABLISSEMENTS RENE COLLET ET COMPAGNIE que la prolongation de l'arrêt de travail était accordée au titre de «'l'assurance maladie'» et que l'indemnisation d'[Y] [H] au titre des accidents du travail avait cessée au 15 avril 2007, date de consolidation.
A l'issue d'une première visite médicale de reprise du 8 décembre 2008, le Médecin du travail délivrait l'avis suivant : «'l'inaptitude au poste de mécanicien est à prévoir. Il pourrait occuper un poste à temps partiel, ne nécessitant pas de posture contraignante pour le dos, sans travaux nécessitant le maintien des bras au-dessus du plan des épaules sans effort de manutention'».
A l'issue d'une seconde visite médicale du 22 décembre 2008, le Médecin du travail confirmait l'inaptitude d'[Y] [H] au poste de mécanicien mais le déclarait apte à un poste administratif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2009, la société ETABLISSEMENTS RENE COLLET notifiait à [Y] [H] son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants :
«'(') Comme nous vous l'avons dit lors de notre entretien préalable, nous avons recherché un reclassement qui tienne compte des conclusions écrites du médecin du travail et de votre état de santé, et ce en collaboration avec le Docteur [D].
Malheureusement, ces recherches n'ont pu aboutir et aucune solution valable de reclassement n'a pu être dégagée.
En effet, nous avons au sein de l'entreprise étudié les postes existants afin de dégager une éventuelle solution de reclassement qui pourrait vous convenir eu égard aux restrictions du médecin du travail.
Comme vous le savez, l'essentiel des postes compte tenu de l'activité Travaux Publics de la société RENE COLLET sont des postes de chantier. L'effectif de l'entreprise est réparti sur les métiers suivants :
11 terrassiers - 5 poseurs de canalisation - 1 maçon - 4 conducteurs d'engins - 6 chauffeurs Poids Lourd
4 compagnons canalisateur - 1 chef d'équipe - 1 chef de chantier - 1 conducteur de travaux
2 mécaniciens PL et ENGINS TP
2 comptables
Or, compte tenu de la rédaction des avis médicaux, un reclassement sur un poste de chantier parait exclu.
En effet, ces emplois (maçons, terrassiers, poseurs de canalisation) comportent tous des contraintes incompatibles avec les restrictions émises et avec votre état de santé.
D'autre part, les restrictions médicales du médecin du travail étant très sévères (pas de manutention, pas de postures contraignantes pour le dos, pas de maintien des bras au dessus des épaules), ces postes ne peuvent faire l'objet d'un quelconque aménagement qui les délesteraient totalement de gestes et postures inhérents au métier ainsi que de tout port de charges.
Les postes de chauffeur ne peuvent pas non plus constituer une solution valable de reclassement compte tenu du fait que ceux-ci sont amenés à procéder au chargement et déchargement des camions notamment. Il y a donc inévitablement port et manutention de charges, postures contraignantes et nécessitant le maintien des bras au- dessus des épaules.
Les postes de conducteurs d'engins ne peuvent pas non plus constituer une solution de reclassement dans la mesure où ceux-ci sont polyvalents, la conduite de l'engin étant résiduelle, puisqu'ils interviennent pour des travaux "au sol" avec les contraintes visées ci-dessus.
Conscients qu'il convenait d'assurer votre santé et votre sécurité dans cette recherche de reclassement, nous avons sollicité le médecin du travail en lui rappelant par courrier du 5 janvier 2009 l'ensemble des postes existants et en lui demandant de nous faire savoir quels postes vous pourriez occuper ou quels aménagements de poste pourraient convenir à vos capacités physiques.
Par courrier en réponse, le docteur [D] nous a indiqué que compte tenu de vos problèmes de santé, aucun poste de chantier, quelque soit l'aménagement, ne pouvait vous être proposé. Le médecin du travail nous a également indiqué qu'un poste de chauffeur ne pouvait vous être proposé et a conclu que seul un poste administratif était compatible avec vos capacités physiques et ce, à temps partiel.
Concernant les emplois de type administratif tel que comptabilité, ceux-ci sont tous pourvus et nous ne disposons pas d'un potentiel suffisant pour envisager la création d'un tel poste, même à temps partiel.
En conséquence et en l'absence de toute solution de reclassement, nous nous voyons malheureusement contraints de vous notifier votre licenciement qui prendra effet dès la date de première présentation de cette lettre, compte tenu que votre inaptitude physique à l'emploi ne vous permet pas d'effectuer votre préavis d'usage (...)'».
[Y] [H] qui conteste cette décision a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie) le 3 juillet 2009. Par jugement contradictoire en date du 22 février 2011 le conseil a :
* condamné les ETABLISSEMENTS RENE COLLET ET COMPAGNIE à verser à [Y] [H] la somme de :
- 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* débouté les parties de leurs autres demandes,
dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
* condamné les ETABLISSEMENTS RENE COLLET ET COMPAGNIE aux dépens de l'instance.
La société ETABLISSEMENTS RENE COLLET ET COMPAGNIE a relevé appel le 2 mars 2011 du jugement qui lui a été notifié le 23 février 2011.
Aux termes de ses écritures déposées le 4 novembre 2011 et soutenues oralement lors de l'audience du 20 juin 2012, la société ETABLISSEMENTS RENE COLLET ET COMPAGNIE conclut en demandant à la Cour de :
-recevoir les ETABLISSEMENTS RENE COLLET ET COMPAGNIE en leurs explications,
-confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon le 22 février 2011 en ce qu'il a considéré le licenciement d'[Y] [H] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-dire le licenciement pour inaptitude de [Y] [H] parfaitement régulier,
-débouter [Y] [H] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner [Y] [H] à payer aux ETABLISSEMENTS RENE COLLET ET COMPAGNIE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner le même aux dépens,
M [Y] [H] aux termes de ses conclusions déposées le 22 septembre et développées lors de débats à l'audience du 20 juin 2012 demande à la Cour de :
à titre principal,
-confirmer le jugement entrepris qui a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour la Société ETABLISSEMENTS RENE COLLET ET COMPAGNIE d'avoir respecté son obligation de reclassement, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [Y] [H] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que l'inaptitude d'[Y] [H] à son poste de travail n'avait pas une origine professionnelle,
et statuant à nouveau,
-dire et juger que l'inaptitude physique de Monsieur [H] à son poste de travail a une origine professionnelle,
-dire et juger que l'obligation de consulter les délégués du personnel préalablement au licenciement n'a pas été respectée,
-condamner la Société ETABLISSEMENT RENE COLLET ET COMPAGNIE à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes :
5 541, 78 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
54, 17 € à titre de congés payés afférents,
1 437,43 € à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement,
35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
-dire et juger que le licenciement de Monsieur [H] intervenu en période de suspension de son contrat de travail en l'absence de visite de reprise consécutivement à son accident du travail est nul et de nul effet,
-condamner la Société ETABLISSEMENT RENE COLLET ET COMPAGNIE à verser à Monsieur [H] :
5 541, 78 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
554, 17 € à titre de congés payés afférents,
35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
en toute hypothèse,
-condamner la même à verser à [Y] [H] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire est venue à l'audience de plaidoirie du 16 novembre 2011 date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 20 juin 2012 ; à l'issue des débats elle a été mise en délibérée au 10 octobre 2012.
Motifs de la décision
1 - 1 Par application des dispositions de l'article L 1226-1 du code du travail, l'inaptitude physique d'un salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacité ne peut lui être proposé.
Plus précisément aux termes des articles L.1226-7 et suivants du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident du trajet, ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Enfin, le juge, aux termes de ces dispositions, n'est pas lié par les décisions des organismes sociaux en ce qui concerne la qualification d'accident du travail ou de maladie professionnelle. En outre l'application des dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude et il appartient au juge du fond de rechercher l'existence de ce lien de causalité.
1 - 2 Au cas présent, la circonstance que M.[H] ait été, à la suite d'une décision de la caisse primaire d'assurance-maladie, en arrêt maladie et non pas en arrêt de travail consécutif à un accident du travail, ne saurait à elle seule dispenser l'employeur de mettre en oeuvre les règles protectrices du salarié licencié à raison de son inaptitude physique à l'emploi exercé.
En effet, les deux certificats d'inaptitude successivement établis par le médecin du travail en décembre 2008 décrivent très clairement les conséquences d'une pathologie du dos puisqu'il y est indiqué que ce salarié « pourrait occuper un poste à temps partiel, ne nécessitant pas de posture contraignante pour le dos, sans travaux nécessitant le maintien des bras au-dessus du plan des épaules sans effort de manutention ». Il s'agit là d'une conclusion qui trouvait ses prémices dans un précédent certificat du médecin du travail en date 25 octobre 2007 rappelant que ce salarié « a été victime de trois accidents par chute ayant laissé des séquelles, actuellement, ne lui permettent pas de reprendre son poste tel qu'il était lors de son dernier accident ». Le certificat médical initial d'accident du travail, qui remonte à 2004, fait état de lésions multiples au genou gauche et droit, aux épaules, aux lombaires et au poignet gauche ; des lésions similaires sont décrites dans la feuille d'accident de travail de septembre 2006.
À l'évidence, l'inaptitude professionnelle du salarié constatée par le médecin du travail en décembre 2008, trouve une partie de ses causes dans les séquelles et les conséquences des pathologies dont ce salarié souffre à la suite des accidents du travail antérieurs.
Eu égard d'une part à la nature des certificats établis par les médecins du travail successifs et d'autre part aux réserves et observations contenues dans les fiches d'aptitude médicale de décembre 2008, sur lesquelles l'employeur va fonder le licenciement, celui-ci ne peut valablement soutenir qu'il n'y a pas de liens, fut-il partiel, avec les séquelles des chutes des précédents accidents du travail dont le salarié a été victime dans son entreprise ce qu'il ne pouvait ignorer au moment de prendre sa décision.
2 - 1 Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie
professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
En outre, lorsque l'employeur ne justifie pas avoir, après l'avis d'inaptitude définitive et avant l'introduction de la procédure de licenciement, consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement comme l'article L.1226-10 du code du travail lui en faisait l'obligation, la méconnaissance de cette formalité substantielle prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il convient également de rappeler d'une part que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et d'autre part que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.
2 - 2 Dans la mesure où, à la lecture des certificats d'inaptitude, un lien existait à l'évidence avec les accidents du travail antérieur, l'employeur ne pouvait faire l'économie de la procédure spécifique en la matière. Le défaut de consultation des délégués du personnel, formalité substantielle de la régularité de la procédure, est avéré et n'est pas contesté par l'employeur.
Le licenciement de Monsieur est non seulement irrégulier mais aussi dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision dont appel doit être infirmée.
3 - L'article L1223-14 du code du travail dispose que « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle»
3 - 1 En conséquence de l'irrégularité de son licenciement, M [H], par application des dispositions des article L 1226-14 et 1234-5 du code du travail, est en droit de réclamer une indemnité compensatrice de préavis de deux mois soit une somme de 5 541,78 euros outre celle de 554,17 euros au titre des congés payés y afférents. (2770,89 € /mois)
3 - 2 Le salarié est également fondé à réclamer l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors et eu égard aux sommes déjà versées par l'employeur à ce titre, ce dernier reste devoir une somme de 1437,43 euros.
3 - 3 Enfin, en l'absence de demande de réintégration, l'irrégularité résultant du défaut de consultation des délégués du personnel est sanctionnée, aux termes de l'article L.1226-15 du code du travail, par l'allocation au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.1226-14 du même code.
Le licenciement de M [H] est intervenu alors qu'il avait 51 ans, par ailleurs, diminué physiquement par les séquelles de ses accidents il n'a toujours pas retrouvé d'emploi ainsi qu'il en justifie. Le dommage qui résulte pour ce salarié des circonstances de son licenciement sera réparé par l'allocation de la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts.
4 - La société Etablissements René Collet succombe en appel dans ses prétentions, elle supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ainsi que celle d'une indemnité de procédure d'un montant de 2000 euros.
Par ces motifs
La Cour,
Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau
Dit que le licenciement de M [H] est non seulement irrégulier mais également dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la SA Etablissements René Collet à payer à M [H] la somme de :
- 5 541,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre celle de 554,17 euros au titre des congés payés y afférents
- 1437,43 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement
- 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SA Etablissements René Collet aux dépens de première instance et d'appel
Condamne la SA Etablissements René Collet à payer à M [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le greffierLe Président
S. MASCRIERD. JOLY
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