Cour de cassation, 16 novembre 1994. 94-82.548
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-82.548
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 1994
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CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Montpellier,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault, en date du 11 avril 1994, en ses seules dispositions ayant ordonné la confusion partielle des peines de 5 ans, 7 ans, 6 ans d'emprisonnement, pour vols aggravés, prononcées respectivement contre Marc X..., Yves X..., Stéphane Y..., avec celles de 5 ans et 8 ans de réclusion criminelle qui leur ont été infligées par l'arrêt de la cour d'assises de l'Allier en date du 9 juin 1993.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ancien Code pénal et 371 de la loi du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confusion partielle des peines d'emprisonnement qu'elle prononçait avec celles de réclusion criminelle infligées aux intéressés par l'arrêt de la cour d'assises de l'Allier le 9 juin 1993 alors qu'il résulte de l'article 371 de la loi précitée, dite d'adaptation du Code pénal, que les condamnés étaient en droit de bénéficier d'une confusion de plein droit ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, l'application des dispositions des articles 132-2 à 132-5 du Code pénal, issus de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du Code pénal, ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de crimes ou délits qui ont tous été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Yves X... à 7 ans d'emprisonnement, Stéphane Y... à 6 ans d'emprisonnement, Marc X... à 5 ans d'emprisonnement, pour vols avec arme commis les 27 avril et 11 mai 1990 ;
Que, par ailleurs, cette décision, sur conclusions de l'avocat général, a, en outre, ordonné la confusion de ces peines avec celles prononcées par la cour d'assises de l'Allier, le 9 juin 1993, à l'encontre de ces trois accusés, pour vol avec arme, séquestration et recel de vol, faits perpétrés entre le 7 octobre et le 9 novembre 1990, dans la seule limite de 5 ans en ce qui concerne Yves X... et Stéphane Y..., avec la peine de 8 ans de réclusion à laquelle ils ont été l'un et l'autre condamnés, et de 4 ans en ce qui concerne Marc X..., avec la peine de 5 ans de réclusion criminelle ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé qui a maintenu, pour les crimes et délits commis avant le 1er mars 1994, le principe de la confusion de droit entre les peines criminelles et les peines correctionnelles ou entre des peines de nature différente ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault, en date du 11 avril 1994, en ses seules dispositions relatives à la confusion partielle des peines qu'il ordonnait, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT que la confusion est de droit entre les peines correctionnelles prononcées par l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault du 11 avril 1994 et celles criminelles, objet de l'arrêt de la cour d'assises de l'Allier du 9 juin 1993 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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