Cour de cassation, 09 octobre 1997. 95-40.947
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-40.947
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Patricia Y..., demeurant Le Mourillon, Parc bâtiment D, ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 1er avril 1997, qui l'a condamné à payer une prime d'ancienneté en application de la convention collective des commerces de détail non alimentaires de l'agglomération de Toulon ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, après avoir retenu, à bon droit, que la convention collective est applicable, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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