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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° A 98-45.058 et B 98-45.059 formés par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud alliance, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendu le 10 juillet 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :
1 / de M. François X..., demeurant ...,
2 / de M. Norbert Y..., demeurant ...,
defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, Chagny, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la CRCAM Sud alliance, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 98-45.058 et B 98-45.059 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Y... et X..., engagés respectivement le 4 mars 1968 et le 17 avril 1974 par la Caisse régionale de crédit du Tarn, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de crédit mutuel (CRCAM) Sud-alliance, ont été licenciés pour motif économique le 11 mai 1996 ;
Attendu que la CRCAM fait grief aux arrêts attaqués (Toulouse, 18 juillet 1998) d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer aux salariés des sommes à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d une part que, se contredit dans ses explications, en violation de l article 455 du nouveau Code de procédure civile, l arrêt attaqué qui retient en premier lieu qu il n y a pas lieu de porter un jugement sur la réintégration au sein de la CRCAM Sud alliance de sa filiale, décision qui ressort du seul pouvoir de direction de l employeur et considère ensuite que le licenciement litigieux qui résulte de ladite réintégration est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que le but économique de la réintégration de l activité d assurance était de diminuer les coûts de gestion de celle-ci, ce qui constitue, précisément, un jugement sur ladite réintégration ; alors, d autre part, que, à la condition d être décidée dans l intérêt de l entreprise, une réorganisation peut constituer une cause économique de suppression d emplois ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-4-4 et L. 321-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de MM. Y... et X... au motif que la réorganisation litigieuse avait eu pour but la diminution des coûts de gestion de l activité d
assurance, faute d avoir vérifié si, au-delà de cet objectif, la réorganisation n avait pas été réalisée pour sauvegarder la compétitivité de l entreprise par la mise en place d une structure permettant la pénétration d une clientèle autre que celle du Crédit agricole, ce que n° était pas parvenu à réaliser la SNC Sud alliance courtage bien que tel ait été son objectif dès sa création, et par un meilleur fonctionnement résultant de la suppression d anomalies graves telles qu une disproportion entre la capacité de production et l activité réelle, des investissements irrationnels et l exploitation de produits non rentables ou dégageant une marge nette négative, ainsi que le faisait valoir la CRCAM Sud alliance dans ses conclusions d appel ; que ce défaut de base légale est d autant plus caractérisé que la cour d appel a omis de tenir compte de la circonstance que la réorganisation litigieuse avait été votée à l unanimité par le comité d entreprise et avait permis la conservation de vingt contrats de travail sur vingt-deux, douze salariés ayant été maintenus dans leur emploi précédent et huit autres reclassés à un nouveau poste, tandis que les deux salariés restants avaient refusé le reclassement qui leur avait été proposé ; alors, enfin, que le licenciement de MM. Y... et X... étant intervenu parce que celui-ci avaient refusé la diminution de leur rémunération à la suite de la réorganisation litigieuse, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14-4 et L .321-1 du Code du travail, l arrêt attaqué qui omet de s expliquer sur le moyen des conclusions d appel de la CRCAM Sud alliance faisant valoir que le salaire proposé aux intéressés, en qualité d'assistant bureautique et de directeur d agence, était déjà supérieur au salaire le plus élevé des agents et directeurs d agence de même qualification et qu il ne pouvait pas être fait plus dans un souci de stricte équité interne, compte tenu de la convention collective applicable et du salaire versé aux autres agents et directeurs d agence de même qualification, et qui omet également de rechercher si, compte tenu du principe de l'égalité de rémunération, la CRCAM Sud alliance n était pas tenue, en vue de sauvegarder sa compétitivité, de refuser la prétention du salarié qui revendiquait une rémunération de plus de 50 % de celle pratiquée par les agents de même qualification au sein de l entreprise ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la situation de l'entreprise était financièrement saine et que le changement d'orientation de la société ayant conduit à une réorganisation ne répondait à aucune nécessité économique mais au seul souci de l'employeur de privilégier le niveau de profit par la réduction de la charge salariale représentée par MM. Berger et Bermond, la cour d'appel a pu décider que la réorganisation entreprise n'avait pas été effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la CRCAM Sud alliance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRCAM Sud alliance à payer à MM. X... et Y... la somme de 6 000 francs chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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