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Cour d'appel, 13 novembre 2001. 98/00831

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

98/00831

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2001

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ARRET N° 649 du 13 NOVEMBRE 2001 R.G : 98/00831 C-BR 96/1088 28 mai 1998 E... C/ CASTEL FRANCESCHINI COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE UN APPELANT : Monsieur Ange Paul E... Hameau de COSTA CAMPILE 20290 BORGO représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assisté de Me Valérie A..., avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Monsieur Alexandre X... Hameau de COSTA 20290 BORGO représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Y... VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA Madame Rose Z... épouse X... Hameau de COSTA 20290 BORGO représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Y... VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller, et Monsieur Pierre CALLOCH, Conseiller, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ils en ont rendu compte à la Cour lors du délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller, Monsieur Pierre CALLOCH, Conseiller, GREFFIER : Madame Martine COMBET, Greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 02 octobre 2001, ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, à l'audience publique du 13 novembre 2001, date indiquée à l'issue des débats. * * * Les époux X... sont propriétaires de parcelles de terre et d'une maison d'habitation sises à CAMPILE, hameau de Costa, lieu dit "Aja Rossa", cadastrées section G, n° 450, 541, 543 et 545. Par acte du 4 juin 1996, les époux X... ont fait assigner Monsieur Ange Paul E..., propriétaire d'une parcelle sise lieu dit "Aja Rossa", section G, n° 542, et d'une maison d'habitation cadastrée section G, n° 449, aux fins d'obtenir la démolition sous astreinte, d'ouvrages empiétant sur leur propriété. Par jugement du 28 mai 1998, le Tribunal de grande instance de BASTIA a : - constaté les empiétements réalisés par les ouvrages édifiés par Monsieur E... sur les parcelles 450 et 543, propriété des époux X..., - condamné Monsieur E... à démolir le conduit de cheminée, les canalisations empiétant sur la parcelle 450 et la construction empiétant sur la parcelle 543, ce sous astreinte de 500 francs par jour de retard dans les quinze jours de la signification du jugement, - condamné Monsieur E... à supprimer les bouches d'aération réalisées en violation de l'article 544 du code civil et ce sous astreinte de 500 francs par jour de retard dans les quinze jours à compter de la signification du jugement, - débouté Monsieur E... de ses demandes reconventionnelles tendant à obtenir la démolition d'une terrasse située sur la propriété X..., - dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, - condamné Monsieur E... à payer aux époux X... la somme de 8.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par déclaration en date du 15 juillet 1998, Monsieur E... a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt mixte en date du 6 décembre 1999, la Cour de céans a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a constaté les empiétements réalisés par les ouvrages édifiés par Monsieur E... sur la parcelle cadastrée G 450 des époux X..., et en ce qu'il a condamné Monsieur E... à démolir le conduit de cheminée et les canalisations empiétant sur ladite parcelle, et à supprimer les bouches d'aération réalisées sur sa maison cadastrée G, 449. La Cour a dit que Monsieur E... devait procéder à ces démolitions et suppression, dans le délai de 3 mois suivant la signification de l'arrêt, et que passé ce délai, chaque jour de retard était assorti d'une astreinte de 100 francs. Elle a débouté Monsieur E... de ses demandes reconventionnelles tendant à obtenir la démolition sous astreinte de la terrasse édifiée par les époux X... sur leur parcelle G 450, et obtenir paiement de la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts. Elle a ordonné une mesure d'instruction, à savoir une expertise et un bornage provisoire, lesquels ont été confiés à Monsieur Alain D... avec pour mission de procéder à la délimitation des fonds en cause. En l'attente du dépôt du rapport de l'expert, il était sursis à statuer sur la demande formée par les époux X..., tendant à voir prononcer la démolition de l'ouvrage de Monsieur E... empiétant sur la parcelle cadastrée G 543. Après dépôt du rapport de l'expert, le 21 août 2000, Monsieur Ange-Paul E... fait valoir que la maison litigieuse a été construite de bonne foi par son père et que dès lors la démolition ne peut être encourue. Il ajoute qu'il s'est toujours comporté en véritable propriétaire et ce après son père depuis 1964 et que le permis de construire remonte à 1971. Il conclut au rejet des demandes des époux X.... Les époux X... faisant valoir que le rapport de l'expert D... démontre que la construction litigieuse empiète de plus des trois quarts sur la parcelle 543 qui est leur propriété, concluent à l'homologation du dit rapport et à la confirmation du jugement déféré, en ce qu'il a condamné Monsieur E... à démolir à ses frais la construction empiétant sur la parcelle G 543, sous astreinte de 500 francs par jour de retard, et dans les limites de la ligne divisoire des fonds telle que matérialisée par la ligne A et B de l'annexe 14 du plan de Monsieur D.... Ils demandent en outre à la Cour de liquider l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt du 6 décembre 1999 et de condamner Monsieur E... à payer de ce chef aux époux X... une somme de 28.400 francs arrêtée au 10 janvier 2001 et à parfaire au jour de l'arrêt. Ils entendent voir fixer une nouvelle astreinte de 500 francs par jour de retard quant à la démolition et à la suppression des ouvrages tels que prévus par l'arrêt du 6 décembre 1999, signifié le 31 décembre 1999. Ils sollicitent paiement de la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts. Ils réclament, outre la somme de 8.000 francs allouée par le premier juge au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, paiement de la somme de 12.000 francs pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de démolition formée par les époux X... : Ange Paul E... entend se prévaloir d'un acte sous seing privé en date du 5 janvier 1964 par lequel son père Denis E... a acquis de Monsieur Jean-Baptiste C... une bande de terre de 120 m au lieu-dit "Aghi Rossa pour la somme de 500 francs. Il ne figure sur ce document aucune autre précision relative à la parcelle cédée. La surface indiquée correspond exactement à celle de la parcelle 542 telle qu'elle figure sur le plan cadastral. Par ailleurs il ressort de l'acte de vente passé le 27 décembre 1994 en l'étude de Maître B..., Notaire à Bastia, que Monsieur Jean Erasme C... a cédé à Monsieur Jean X... les parcelles 541 et 543. Comme l'a relevé l'expert, la demande de permis de construire déposée le 20 septembre 1971 pour le compte de Monsieur Denis E... mentionne la parcelle 542. A cette époque le cadastre fait apparaître clairement deux parcelles contiguùs 542 et 543, alors que sur le plan de masse de la construction ne figure qu'une seule parcelle 542 regroupant les surfaces des parcelles 542 et 543. Manifestement ce plan de masse comporte une erreur puisqu'il n'y est pas porté la limite séparant les parcelles 542 et 543 et que cette dernière parcelle n'y est même pas mentionnée, ce qui permet de positionner la construction à cheval sur les emplacements réels de ces deux parcelles. Il en résulte que la construction litigieuse empiète bien sur la parcelle 543 dont la limite avec la parcelle 542 a été représentée par l'expert par une ligne AB qu'il a fait figurer sur un plan qu'il a dressé après un relevé sur les lieux et qui constitue l'annexe 14 de son rapport. Des bornes ont été posées sur le terrain par l'expert, conformément à l'emplacement des points A et B figurant sur le plan. Il ressort du plan établi par l'expert, que la construction de Monsieur E... empiète pour près de 9/10 sur la parcelle 543 de Monsieur X.... Il y a lieu de rappeler que les dispositions de l'article 555 du code civil sont inapplicables en cas d'empiétement d'une construction sur le fond voisin, c'est-à-dire lorsque le constructeur étend ses ouvrages au-delà des limites de son héritage. La démolition de la partie reposant sur le fond voisin doit être ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article 545 du code civil, la bonne foi du constructeur étant en ce cas indifférente. Par ailleurs il y a lieu de relever que contrairement à ce qu'allègue Monsieur E..., il n'est justifié d'aucun acte de possession, remontant à 1964, sur la parcelle 543, de sa part ou de la part de son auteur. Bien que la demande de permis de construire ait été déposé le 20 septembre 1971, aucun élément ne permet de fixer la date des travaux de construction qui, en tout état de cause doivent être postérieurs à cette date. Il ne peut donc être fait application d'une prescription acquisitive. Sur les autres demandes des époux X... : Au regard des dispositions de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, une juridiction ne peut procéder à la liquidation de l'astreinte qu'elle a prononcée, sans s'en être réservé le pouvoir, que lorsqu'elle reste saisie du fond du litige pour lequel elle a prononcé l'astreinte, par exemple lorsqu'elle a prononcé une astreinte en application des articles 138 et 139 du nouveau code de procédure civile. L'arrêt du 6 décembre 1999 est un arrêt mixte par lequel la Cour s'est dessaisie partiellement de l'affaire. En effet le jugement déféré a été confirmé partiellement, notamment sur le principe de l'astreinte sanctionnant les obligations de démolir un conduit de cheminée et des canalisations, et de supprimer des bouches d'aération, le montant de l'astreinte et les délais accordés ayant été modifiés. La Cour est dessaisie de ces chefs de demandes. Par ailleurs elle ne s'est pas réservée le pouvoir de liquider l'astreinte. La demande de liquidation d'astreinte portée devant elle, est donc irrecevable. Compte tenu du fait que les époux X... ont été empêchés d'utiliser et de circuler librement sur leur parcelle cadastrée G 543, compte tenu également de l'obstruction opposée par Monsieur E... qui, à plusieurs reprises, a recouvert de matériaux les bornes apposées par l'expert, il sera alloué aux intimés la somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts. Par ailleurs comme il paraît inéquitable de laisser à la charge des intimés, les frais irrépétibles qu'ils ont exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il leur sera alloué une indemnité de 8.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus de celle allouée par le premier juge. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, Vu l'arrêt du 6 décembre 1999 de la Cour de céans, Déclare irrecevable la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par ledit arrêt, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur Ange Paul E... à démolir la construction empiétant sur la parcelle G 543, et en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de HUIT MILLE FRANCS (8.000 francs) soit MILLE DEUX CENT DIX NEUF EUROS et CINQUANTE NEUF CENTS (1.219,59 euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Le réformant sur les modalités de l'astreinte dont est assortie cette obligation de démolir la construction empiétant sur la parcelle G 543, Dit que cette démolition devra être exécutée dans les quatre mois de la signification du présent arrêt, et que passé ce délai une astreinte de TROIS CENTS FRANCS (300 francs) soit QUATRE CINQ EUROS et SOIXANTE TREIZE CENTS (45,73 euros) par jour de retard devra être payée aux époux X... par Monsieur Ange Paul E..., étant précisé que cette démolition devra être effectuée à tout le moins jusqu'à la ligne divisoire des fonds 542 et 543, telle que matérialisée par la ligne A et B figurant sur le plan de l'annexe 14 du rapport de l'expert D..., Y ajoutant, Condamne Monsieur Ange Paul E... à payer aux époux X... la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 francs) soit SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS et VINGT CINQ CENTS (762,25 euros) à titre de dommages et intérêts et celle de HUIT MILLE FRANCS (8.000 francs) soit MILLE DEUX CENT DIX NEUF EUROS et CINQUANTE NEUF CENTS (1.219,59 euros) au titre de l'article l'article 700 du nouveau code de procédure civile du nouveau code de procédure civile, Condamne Monsieur Ange Paul E... aux entiers dépens, y compris les frais de l'expertise exécutée par Monsieur D..., Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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