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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-16.372

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-16.372

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de M. Francis X..., demeurant ... (15ème), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, 1er du décret n° 62-147 du 5 février 1962 modifié relatif aux tarifs applicables dans les établissements d'hospitalisation privés, le décret n° 73-183 du 22 février 1973 et l'arrêté du 1er juin 1964 fixant la liste des médicaments coûteux ; Attendu que M. X... s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge d'un médicament dénommé Iopamiron qui lui avait été délivré au cours d'une hospitalisation intervenue les 20 et 21 novembre 1985 ; que sur recours de l'assuré, le jugement attaqué a ordonné une expertise technique à l'effet de faire rechercher par un praticien spécialisé si sur la liste annexée à l'arrêté du 1er juin 1964, alors en vigueur, figurait un produit dont les propriétés et l'utilisation étaient analogues à celles de l'Iopamiron ; Qu'en statuant ainsi, alors que la liste des médicaments coûteux est limitative et qu'il était constant que le médicament litigieux ne figurait pas sur cette liste, en sorte qu'il n'y avait pas de contestation d'ordre médical relatif à l'état du malade, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige, en se prononçant au fond sur la demande de M. X... ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 18 avril 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de son recours ; Condamne M. X..., envers la CPAM de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. lesire, conseilkler le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-04 | Jurisprudence Berlioz