Full text
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[A]
Pourvoi n°
: G 21-22.470
Demandeur(s)
: la société Terre et mer et autre
Avocat(s)
: la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier
Défendeur(s)
: M. [M] et autres
Avocat(s)
: Me [F], la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Ordonnance
: 50556
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la société Terre et mer, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 5],
2°/ Mme [T], [J], [Y] [O], domiciliée [Adresse 2],
ont formé un pourvoi le 15 septembre 2021 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [G] [M], domicilié [Adresse 8],
[Localité 9],
2°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 1],
4°/ à Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 6],
5°/ à la société Agence immobilière Jardaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
6°/ à la Société Iveco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], et ayant un établissement [Adresse 10].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 11], le 23 juin 2022
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