Cour de cassation, 04 octobre 2000. 99-85.435
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-85.435
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Mohamed,
1) contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 7 juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté les exceptions de nullité, ordonné un supplément d'information et son maintien en détention ;
2) contre l'arrêt rendu par la même juridiction le 23 juin 1999, qui, dans la même procédure, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français, a ordonné son maintien en détention, la confiscation de scellés et la destruction des produits stupéfiants ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 juillet 1998 :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 et 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt du 7 juillet 1998 attaqué, après avoir constaté que Mohamed Z... n'avait, à aucun stade de la procédure, reçu la notification prévue par l'article 175 du Code de procédure pénale, a refusé d'annuler l'ordonnance de renvoi du 30 septembre 1997, et de renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction ;
" aux motifs que, s'il est vrai que les juges ayant rendu le jugement du 18 novembre 1997 auraient dû, non ordonner un supplément d'information, mais renvoyer la procédure au ministère public conformément à l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il reste que ce jugement est définitif et que le supplément d'information ordonné a été régulièrement exécuté, que si le jugement du 18 novembre 1997 n'avait pas donné mission au magistrat désigné de procéder à la notification de l'article 175 du Code de procédure pénale, Mohamed Z... a pu, devant ce magistrat, présenter les demandes prévues à l'alinéa 2 de ce texte ; que l'article 463 du Code de procédure pénale ne renvoie pas à l'observation des règles édictées par l'article 175 ;
" alors, d'une part, que l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale, autorise les juridictions correctionnelles à constater la nullité de l'ordonnance de renvoi rendue en méconnaissance de l'article 175 du même Code, étant précisé que, dans ce cas, la juridiction doit renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction ;
qu'il résulte des énonciations du jugement du 18 novembre 1997 (p. 8) que la notification de l'article 175 n'avait pas été faite à Mohamed Z... ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à la demande de l'intéressé tendant au renvoi de la procédure au ministère public, la cour d'appel, qui a énoncé elle-même que les juges saisis in limine litis d'une telle demande auraient dû renvoyer la procédure au ministère public, a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que la demande de Mohamed Z... ne se heurtait pas au caractère définitif du jugement du 18 novembre 1997, dès lors que, l'arrêt du 15 décembre 1997 s'étant borné à statuer sur la détention sans examiner l'appel du ministère public, et ce dernier ne s'étant désisté de son appel qu'à l'audience du 9 juin 1999, le jugement du 18 novembre 1997 n'était pas définitif au moment de l'arrêt attaqué ;
" alors, de surcroît, que l'autorité de la chose jugée du jugement du 18 novembre 1997, même à le supposer définitif, ne concernait que le supplément d'information, mais non la demande, formée in limine litis, de renvoi de la procédure au ministère public, pour permettre au juge d'instruction de notifier l'avis de fin d'information ; qu'en estimant que le caractère définitif du jugement du 18 novembre 1997 et l'exécution du supplément d'information s'opposaient à la demande de Mohamed Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, encore, que le fait que l'article 463 du Code de procédure pénale ne renvoie pas à l'observation des règles édictées par l'article 175 de ce Code, n'enlève rien au fait que, à aucun stade de la procédure, la notification de l'article 175 n'a été fait à Mohamed Z... ;
" alors, enfin, que le supplément d'information ordonné par le jugement du 18 novembre 1997 avait pour seul but de permettre de procéder à l'audition de Mohamed Z... ; qu'en estimant que Mohamed Z... pouvait, devant le magistrat instructeur désigné pour procéder au supplément d'information, présenter les demandes prévues à l'alinéa 2 de l'article 175 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 179, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, et 385, alinéa 3, du même Code, tel que résultant de l'article 17 de la loi n 99-515 du 23 juin 1999 (Journal officiel du 24 juin 1999), renforçant l'efficacité de la procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt du 7 juillet 1998 attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Mohamed Z... ;
" aux motifs que les éventuels vices ont été couverts, conformément à l'article 170, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, par l'ordonnance de règlement du 30 septembre 1997, définitive ;
" alors qu'aux termes de l'article 385, alinéa 3, du Code de procédure pénale, résultant de l'article 17 de la loi du 23 juin 1999, loi de procédure applicable immédiatement devant la Cour de Cassation, lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de procédure ;
qu'il résulte expressément du jugement du 18 novembre 1997, ainsi que de l'arrêt attaqué, que les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale n'ont jamais été notifiées à Mohamed Z... ;
qu'il s'ensuit que ce dernier demeure recevable à soulever devant la juridiction de fond les nullités de procédure, de sorte qu'il y a lieu de casser l'arrêt attaqué pour lui permettre d'exercer ce droit " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité prises, d'une part, de l'irrégularité de l'interpellation de Y..., et d'autre part, de l'absence de notification de l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits aux moyens ;
Qu'en cet état, et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants critiqués à la deuxième branche et à la cinquième branche du deuxième moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le prévenu n'invoque aucune atteinte qui aurait été portée à ses intérêts, les juridictions du fond ayant fait droit aux mesures d'instruction que l'absence d'avis l'avait empêché de solliciter auprès du juge d'instruction ;
Que l'application immédiate d'une nouvelle loi pénale de procédure est sans effet sur les actes régulièrement accomplis ou les décisions régulièrement rendues sous l'empire de la loi ancienne alors applicable ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 juin 1999 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513, alinéa dernier, du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt du 23 juin 1999 attaqué, selon lesquelles :
" Me Jean-Marc Darrigade, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
" le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;
" à l'issue des débats, Mme le président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 23 juin 1999 " ;
" que le prévenu ou son avocat n'ont pas eu la parole les derniers ;
" alors que la règle édictée par le dernier alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale domine tout débat pénal et doit être observée à peine de nullité ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, d'où il résulte que le prévenu ou son conseil n'ont pas eu la parole les derniers, doit être annulé " ;
Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'après le rapport du conseiller, ont été entendus, le prévenu en son interrogatoire par l'intermédiaire d'un interprète, l'avocat du prévenu en sa plaidoirie, le ministère public en ses réquisitions ; que le président a ensuite avisé les parties que l'arrêt serait prononcé le 23 juin 1999 ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs,
I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 juillet 1998 :
Le REJETTE ;
II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 juin 1999 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 23 juin 1999 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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