Full text
6ème Chambre A
ORDONNANCE No 249
No RG 18/03088
- No Portalis DBVL-V-B7C-O2NF
Mme A... C...
C/
Mme A... C...
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 29 NOVEMBRE 2018
Le vingt neuf Novembre deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe,
Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
Madame A... C...
née le [...] à Maoueni (COMORES)
[...]
Représentée par Me Natacha GALAU de la SELARL A4 AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Maître Manuela LALOT, Plaidant, avocat au barreau de
SEINE-SAINT-DENIS
APPELANTE
à
Madame A... C...
née le [...] à Maoueni (COMORES)
[...]
Représentée par Maître Emmanuelle LEUDET, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Maître Laurie QUINSON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
et au
MINISTERE PUBLIC
Représenté par Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Substitut Général
INTIMES
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu les conclusions du Ministère Public, intimé, en date du 29 octobre 2018, visant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel ;
Vu la demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel adressée aux parties le 30 octobre 2018 ;
Vu les observations de l'appelante en date du 7 novembre 2018 ;
Vu les dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ;
Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la présente instance, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions ;
Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ;
En l'espèce, la déclaration d'appel de madame A... C... a été effectuée le 7 mai 2018. L'appelante a remis au greffe et notifié ses conclusions au conseil de madame A... C..., intimée, par RPVA le 30 juillet 2018, soit dans le délai de trois mois de l'article 908. En revanche, il est constant et non contesté par l'appelante que le Ministère Public, intimé, n'a pas été destinataire de ces conclusions ;
Pour voir dire n'y avoir lieu à prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, l'appelante fait valoir que ce défaut de communication ne pourrait s'expliquer que par un dysfonctionnement lors de l'envoi de ses conclusions, dès lors que l'envoi a été fait régulièrement aux autres parties ainsi qu'au greffe ; que le Ministère Public occuperait dans la procédure une place privilégiée, en tant qu'il n'a pas à constituer avocat et dispose d'un accès aux messages RPVA sans y être lui-même intégré d'office, ce qui créérait un déséquilibre et une rupture de l'égalité des armes entre les parties ; que le Ministère Public ne pourrait se prévaloir de l'article 911, dès lors qu'il n'est pas assimilé aux avocats des parties, seuls visés par ce texte ;
Il est cependant acquis (cf notamment Civ 2o 28.09.2017) que la disposition de
l'article 911 du code de procédure civile, qui prévoit que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 du même code, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, s'applique au Ministère Public lorsque celui-ci est partie à l'instance d'appel. Le fait que le Ministère Public soit dispensé de constituer avocat n'est en rien constitutif d'un déséquilibre ou d'une rupture de l'égalité des armes entre les parties, alors qu'il appartient à celles-ci, comme elle le font au quotidien, de saisir l'adresse électronique du Ministère Public dans le RPVA pour lui adresser les actes qui doivent lui être notifiés par voie électronique ;
Il convient par ailleurs de rappeler qu'il ne peut être fait exception aux sanctions prévues aux articles 908 à 910 que dans le cadre de l'article 910-3 relatif à un cas de force majeure, qui n'est pas invoqué en l'espèce. Si l'appelante évoque, mais sous un mode purement hypothétique, un "dysfonctionnement" lors de l'envoi de ses conclusions, elle n'a pas invoqué le bénéfice des dispositions de l'article 930-1, le "dysfonctionnement" allégué ne ressortant à l'évidence pas du RPVA, mais plus vraisemblablement d'une erreur par omission lors de la saisine des messages d'envoi de ses conclusions. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer, par application des textes précités, la caducité de la déclaration d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel,
Condamne l'appelante aux dépens.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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