Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-20.884
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.884
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Y... épouse Toma, demeurant 9, place du Lampier, 03190 Estivareilles,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit de M. Pascal X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 30 juin 1998) d'avoir fixé à 1 500 francs par mois la pension alimentaire qu'elle doit verser à M. X... pour l'entretien de l'enfant commun Maud, alors, d'une part, qu'il ne ressortirait ni de l'arrêt, ni de l'ordonnance du juge aux affaires familiales qu'elle bénéficierait de ressources propres susceptibles de justifier le paiement d'une pension, de sorte que l'arrêt ne serait pas légalement justifié au regard de l'article 288, alinéa 1, du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne s'exprimant pas sur un ensemble de données dont il résultait qu'elle ne bénéficiait d'aucune ressource, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé, par motif adopté, qu'en application de l'article 288 du Code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent, la cour d'appel a relevé que, comme devant le premier juge, Mme Z... ne justifiait pas d'une impossibilité de verser une pension alimentaire ; qu'usant de son pouvoir souverain, elle a apprécié ses ressources et fixé la pension en se fondant sur les éléments dont elle disposait au jour où elle statuait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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