Cour d'appel, 06 octobre 2011. 11/01087
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01087
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 2011
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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 06 OCTOBRE 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01087
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/14315
APPELANTE
Mademoiselle [T] [O] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14] (Algérie)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par la SCP MICHEL BLIN et LAURENCE BLIN AVOUES ASSOCIES, avoués à la Cour
assistée de Me Moustapha SOW, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Slimane BENCHELAH, toque : E 313
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 15]
représenté par Madame TRAPERO, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2011, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelante et le Ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PERIE, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 2010 qui a constaté l'extranéité de Melle [T] [O];
Vu l'appel et les conclusions du 6 septembre 2011 de Melle [O] qui demande à la Cour d'infirmer le jugement et de dire qu'elle est française;
Vu les conclusions du 12 septembre 2011 du ministère public tendant à l'irrecevabilité de l'appel et à la confirmation de la décision entreprise ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que le jugement a été signifié le 3 décembre 2010 à l'étude de l'huissier instrumentaire 'pour Melle [O] [T] demeurant chez INSER ASAF [Adresse 2]'; que l'huissier relève qu'il n'a pu remettre l'acte ni à sa destinataire ni à 'la secrétaire de la société de domiciliation ASAF qui certifie le domicile mais refuse le pli';
Considérant que si l'adresse en cause est bien, comme le soutient le ministère public, celle qui figurait sur les actes de procédure de première instance ainsi que sur le jugement, la notification ne peut être regardée comme ayant été faite à domicile au sens de l'article 656 du code de procédure civile, dès lors qu'il résulte des mentions de l'huissier qu'elle correspond au siège d'une société de domiciliation et non pas au lieu où demeure effectivement l'intéressée; que, dès lors, l'appel formé le 19 janvier 2011 par Melle [O] qui a retiré l'acte à l'étude de l'huissier le 14 janvier 2011 n'est pas tardif; qu'il sera déclaré recevable ;
Sur le fond :
Considérant que l'appelante n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité la charge de la preuve lui incombe en application de l'article 30 du code civil;
Considérant que Melle [T] [O], née le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 14] (Algérie), revendique la nationalité française en tant que descendante, par sa mère, de [C] [V] [M] [P], né en 1857 à [Localité 12] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 décembre 1884;
Qu'elle produit notamment :
-l'acte de mariage de ses parents [H] [O] et de [A] [O] le [Date mariage 4] 1953 à [Localité 13],
-l'acte de naissance de sa mère [A] [O] née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 16] de [F] [O] et de [K] [Z],
-un acte de mariage transcrit le 22 mai 1996 suivant jugement supplétif du 17 février 1996 selon lequel [F] [O] et [K] [Z], ses grands-parents, se sont mariés le [Date mariage 6] 1936 devant le cadi,
-l'acte de naissance de [K] [Z] sa grand-mère, née le [Date naissance 10] 1922 à [Localité 12] de [I] [Z] et de [B] [R],
-un extrait des registres des actes de mariage de [Localité 14] relatant le mariage le [Date mariage 8] 1902 de [I] [Z] et de [B] [R], ses arrières grands-parents,
-un extrait du registre matrice de [Localité 14] indiquant que [Z] [I] [L], son arrière grand-père qui serait le fils de l'admis, est âgé de 13 ans en 1892,
-un extrait du registre matrice de [Localité 14] indiquant que [Z] [P] [C], son trisaïeul qui serait l'admis, était âgé de 35 ans en 1892 et marié avec [E] [Y],
-un extrait du registre des actes de mariage de [Localité 14] selon lequel [Z] [P] né à [Localité 12] en 1857, est marié avec [E] [Y],
-l'acte de décès de [Z] [P] [C] du [Date décès 3] 1896 mentionnant 'naturalisé français',
-un extrait du même acte de décès précisant [P] [C] [Z];
-un extrait du registre matrice concernant '[Z] [C] [M], en 1892 déjà mort',
-un certificat de conformité et d'individualité établi le 13 septembre 1997 selon lequel [Z] [P] [C] [M] né à [Localité 12], commune mixte de [Localité 13], âgé de 35 ans en 1892 est le même que [P] [C] [V] [M] né en 1857 à [Localité 12],
Que le ministère public oppose qu'il n'est pas établi que [I] [L] [Z] soit le fils de l'admis [C] [V] [M] [P]; qu'en effet il n'est pas démontré que le certificat de conformité et d'individualité du 13 septembre 1997 qui tend à gommer des incohérences d'état civil ait une valeur au regard du droit algérien d'autant qu'en l'espèce ce certificat repose sur le témoignage de deux personnes concernant un individu déjà décédé au moment de leur naissance en 1910 et 1911 ;
Qu'il ajoute, s'agissant du mariage de [F] [O] et de [K] [Z], qu'outre qu'il s'agit d'un mariage religieux l'épouse n'était âgée que de 13 ans et que le jugement supplétif algérien n'est pas produit de telle sorte qu'il n'est pas possible d'en vérifier la régularité; qu'il observe enfin que si la filiation de [A] [O] à l'égard de [K] [Z] est établie par la mention du nom de la mère dans l'acte de naissance, cette mention reste sans effet sur sa nationalité en application de l'article 91 de la loi du 24 juillet 2006;
Considérant que force est de constater que malgré tous les efforts de l'appelante pour tenter de démontrer que [I] [L] [Z], son arrière grand-père, est le fils de l'admis [C] [V] [M] [P], il reste que les patronymes sont différents et qu'il n'est pas produit de document justifiant que [C] [V] [M] [P] ait pris le nom de [Z] [P] [C] ni d'acte précisant la filiation de [I] [L] [Z] qui selon l'appelante serait son fils; qu'à cet égard outre que le certificat de conformité et d'individualité du 13 septembre 1997 est dénué de valeur au regard du droit algérien, il ne pourrait raisonnablement faire foi alors que les témoins prétendent attester de l'identité d'un individu mort bien avant leur naissance en 1910 et 1911; qu'il convient encore de relever que l'extrait du registre matrice concernant [Z] [C] [M], qui serait donc l'admis, porte la mention 'déjà mort en 1892" (pièce 29 de l'appelante) alors pourtant qu'il est produit un acte de décès de 1896 (pièce 26 de l'appelante) ;
Que dans ces conditions l'appelante échoue à établir sa chaîne de filiation avec l'admis, peu important que plusieurs membres de sa famille aient obtenu des certificats de nationalité française ou qu'un acte de la conservation des hypothèques du 16 avril 1927 concernant [Z] [I] [L], son arrière grand-père, indique 'citoyen français', cette seule mention ne pouvant faire foi d'une admission à la qualité de citoyen français qui ne peut résulter que d'un jugement ou d'un décret ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ;
PAR CES MOTIFS,
DECLARE l'appel recevable.
CONFIRME le jugement.
ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil.
CONDAMNE [T] [O] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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