Cour de cassation, 03 octobre 2000. 97-22.431
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-22.431
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Patrice X..., ayant demeuré ..., décédé en cours d'instance,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-François X..., demeurant au Torps, 76940 La Mailleraye-sur-Seine,
2 / de Mme Odile X..., demeurant ... de Tours, 75006 Paris, ci-devant et actuellement Bethleem, 38380 Currières-en-Chartreuse,
3 / de Mme Agnès X..., demeurant ...,
4 / de M. Olivier X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Patrice X..., de Me Brouchot, avocat de Mme Odile X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370, 371 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la notification de l'acte de décès de Patrice X... et le mémoire d'interruption d'instance de Me Brouchot, avocat aux Conseils ;
Attendu que l'instance a été interrompue par suite du décès de Patrice X... et qu'un arrêt en date du 17 novembre 1999 a invité les parties à effectuer des diligences en vue de la reprise de cette instance dans un délai de quatre mois ; que faute par elles d'avoir régularisé la procédure dans le délai imparti, il y a lieu à radiation de l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation du pourvoi de Patrice X... du rôle des affaires en cours ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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