Cour de cassation, 25 octobre 2000. 00-81.004
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.004
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Lou,
contre le jugement n 800415 du tribunal de police de PARIS, en date du 21 janvier 2000, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 250 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de l'irrégularité du procès-verbal en raison de l'absence de mention de la qualité et des fonctions de l'agent verbalisateur ;
Sur le second moyen de cassation, pris de l'illégalité de la perception d'une redevance au moyen d'un appareil n'acceptant pas tous les types de pièces de monnaie ou de billets ayant cours légal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni d'aucune pièce de la procédure que Jean-Lou X... ait présenté devant le tribunal de police l'une quelconque des exceptions visées aux moyens ;
D'où il suit que, par application des articles 385 et 599 du Code de procédure pénale, lesdits moyens, proposés pour la première fois devant la Cour de Cassation, ne sont pas recevables ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard