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Cour de cassation, 07 mars 2023. 23-81.106

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

23-81.106

jurisprudence.case.decisionDate :

7 mars 2023

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N° J 23-81.106 FS-N N° 00410 ECF 7 MARS 2023 IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 MARS 2023 M. [I] [O] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant la cour d'appel de Grenoble du chef d'outrages. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 7 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale : Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée aux parties intéressées. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-03-07 | Jurisprudence Berlioz