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Cour de cassation, 09 décembre 2003. 03-81.211

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-81.211

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2003, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 30 et suivants du décret n 47-1592 du 23 août 1947, 121-3, 221-6 à 221-10 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Jean-Louis Y... et, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende ; "aux motifs que, "ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte des pièces de la procédure et n'est pas contesté par le prévenu que René Z..., chef d'équipe, au moment de l'accident, se trouvait dans le chariot-tracteur occupé à faire avancer cet appareil suivant les indications verbales fournies par les deux électriciens se trouvant dans le chariot tracté et que ce faisant, il n'avait aucune visibilité notamment sur la passerelle du portique et il est dès lors constant, contrairement aux prétentions du prévenu, que ce dernier, occupé à cette tâche rendue difficile par le bruit du moteur du chariot tracteur, ne pouvait remplir dans le même temps une quelconque surveillance destinée à garantir la sécurité des salariés au cours de cette opération ; de même, il est établi qu'aucune consigne écrite de sécurité destinée à assurer la sauvegarde du personnel au cours de cette opération n'existait et que notamment aucun protocole d'intervention définissant les moyens à mettre en uvre pour y parvenir et établi à partir d'une étude des risques encourus avec les mesures de sécurité nécessaires pour y remédier n'avait été arrêté, alors que, postérieurement à l'accident, un tel protocole interdisant l'accès aux chariots, prévoyant l'utilisation de talkies-walkies et imposant la présence d'un homme supplémentaire pour poursuivre la progression des chariots fut mise en place ; si Jean-Louis Y... a pu commettre une imprudence en tentant de pénétrer dans le chariot tracté, un comportement qui n'était pas inhabituel de la part des mécaniciens puisque déjà adopté dans le passé par ces derniers à l'occasion de travaux identiques et ne pouvait donc pas être méconnu, il n'en demeure pas moins que l'accident est dû avant tout à un manquement dans l'organisation du travail et en particulier à une carence dans la prévention des risques et des moyens appropriés pour y remédier et à un défaut total de surveillance de l'opération imputables à Philippe X... ; il incombait à ce dernier, après une étude des risques encourus, d'arrêter au travers d'un protocole d'intervention, les consignes de sécurité à respecter au cours de ces travaux en vue d'assurer la sauvegarde des salariés, notamment en définissant les circonstances, conditions et modalités d'accès à la passerelle du portique et aux chariots au cours de leur réalisation, et de prendre toute disposition pour que ces travaux de réparation soient effectués sous la direction d'une personne qualifiée et affectée à cette tâche dans des conditions lui permettant d'assurer une surveillance effective des opérations ; en manquant totalement à ces obligations mises à sa charge, Philippe X... n'a pas pris les mesures qui auraient permis d'éviter l'accident et, par ses manquements graves aux prescriptions des articles 30 et 33 du décret du 23 août 1947, a commis une faute caractérisée qui a exposé la victime à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, de sorte qu'est établi à son encontre, en tous ses éléments constitutifs, le délit d'homicide involontaire tant au regard de l'article 221-6 que de l'article 121-3 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 applicable en la cause ; en conséquence, la Cour confirmera le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; au vu des circonstances de la cause, du degré de gravité et de la nature de l'infraction commise, et des renseignements recueillis sur la personnalité du prévenu, la Cour, infirmant le jugement déféré sur la sanction pénale, condamne Philippe X... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros (arrêt, pages 13 et 14) ; "1 ) alors qu'en se bornant à énoncer qu'au moment de l'accident, René Z..., chef d'équipe, se trouvait occupé, dans le chariot-tracteur, à faire avancer cet appareil suivant les indications verbales fournies par les deux électriciens se trouvant dans le chariot tracté et, partant, ne pouvait remplir dans le même temps une quelconque mission de surveillance, pour en déduire que le prévenu a méconnu les prescriptions de l'article 30 du décret n 47-1592 du 23 août 1947 aux termes duquel les travaux de réparation sur les appareils de levage en mouvement ne peuvent se faire que sous la direction d'un surveillant qualifié, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur (pages 14 et 15), qui faisait valoir que René Z... avait la qualité de surveillant qualifié, et que le fait que l'intéressé ait préféré participer à Ia manoeuvre plutôt que d'effectuer la surveillance de ses collègues ne pouvait, en cet état, être reproché au prévenu ni, par conséquent, constituer une faute caractérisée ayant exposé la victime à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "2 ) alors que conformément à l'article 121-3 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; "qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable d'homicide involontaire, les juges du fond se sont déterminés par la circonstance qu'aucune consigne écrite de sécurité destinée à assurer la sauvegarde du personnel au cours de l'opération litigieuse n'existait et notamment qu'aucun protocole d'intervention définissant les moyens à mettre en uvre pour y parvenir n'avait été défini ; "qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel du prévenu (pages 15 à 17), qui faisait valoir que si les consignes de sécurité n'ont pas été affichées, en revanche il ne pouvait être reproché au demandeur d'avoir violé délibérément les obligations de prudence ou de sécurité prévues à l'article 33 du décret du 23 août 1947, ni d'avoir exposé les salariés à un danger dont il aurait eu conscience, dès lors, notamment, que les opérateurs étaient expérimentés et que les consignes de sécurité, certes non écrites, étaient toutefois parfaitement connues et appliquées par le personnel concerné, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Louis Y..., mécanicien grutier au service de la chambre de commerce et d'industrie de Dieppe, a été mortellement blessé alors qu'il effectuait, avec plusieurs collègues, sur un portique de déchargement du port, des travaux de remise en état d'un chariot tombé en panne par suite de la rupture d'un câble ; qu'à la suite de cet accident, Philippe X..., directeur technique, titulaire d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, la cour d'appel retient que le prévenu, en omettant d'arrêter les consignes de sécurité à respecter au cours de ces travaux et en s'abstenant de prendre toute disposition pour qu'ils soient exécutés sous la direction d'une personne qualifiée dans des conditions permettant d'assurer une surveillance effective des opérations, a contrevenu aux prescriptions des articles 30 et 33 du décret du 23 août 1947 et a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz