Cour de cassation, 18 octobre 2006. 06-80.164
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-80.164
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 8 décembre 2005, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 592 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce qu'il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal des débats que la publicité ait été observée pendant toute la durée de l'audience, depuis son ouverture jusqu'à sa levée ;
"alors que les débats devant la cour d'assises sont publics à moins que le huis clos n'ait été régulièrement ordonné;
qu'en l'absence d'une telle décision, la publicité des débats doit avoir été expressément constatée à chaque reprise d'instance par le procès-verbal des débats; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats se borne à énoncer que l'audience était publique lors de l'ouverture de la première audience, sans constater que la publicité s'est poursuivie tout au long des débats, de sorte que les arrêts attaqués encourent la censure de la Cour de cassation" ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que la publicité a été constatée à l'ouverture de la première audience de la cour d'assises ; que, dès lors, en l'absence de constatation contraire, les audiences suivantes sont présumées avoir repris dans les mêmes conditions de publicité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 331 et 347 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe d'oralité des débats ;
"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le Président de la cour d'assises a sursis à statuer quant à l'audition du témoin Jacqueline X..., puis en l'absence de celle-ci, a passé outre à son audition et fait lecture de son procès-verbal d'audition ;
"alors que, lorsque le président a annoncé qu'il serait statué ultérieurement sur le sort d'un témoin absent, il ne peut ensuite, sans que la cour ait rendu un arrêt disant qu'il serait passé outre, donner lecture des déclarations à l'instruction de ce témoin;
qu'il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal des débats que la cour ait statué sur la décision de passer outre à l'audition de Jacqueline X..., bien que le Président ait donné lecture du procès-verbal d'audition de celle-ci, après avoir prononcé un sursis à statuer sur le sort de ce témoin absent, de sorte que les arrêts attaqués encourent la censure de la Cour de cassation" ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'en raison de "problèmes de santé", constatés par un certificat médical, le témoin Jacqueline X... ne s'est pas présenté à l'audience ; que les avocats de l'accusé et l'accusé lui-même n'ont pas renoncé à son audition ; que la présidente a sursis à statuer afin de "recueillir de nouveaux renseignements" ;
Attendu que par la suite, le témoin précité ne pouvant être joint, son médecin traitant a précisé que sa comparution physique était possible mais que son audition serait "lourde de conséquences du point de vue psychique" ;
Attendu qu'en conséquence, la présidente a décidé, sans opposition des parties, qu'il serait passé outre à l'audition de ce témoin et qu'il serait fait lecture du procès-verbal de sa déposition ;
Attendu qu'en procédant ainsi, la présidente n'a pas méconnu les textes visés au moyen, qui doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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