Cour d'appel, 13 novembre 2013. 12/17538
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/17538
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2013
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2013
(n° 337, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/17538
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/06696
APPELANTE:
S.C.P. [J]
agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat à la Cour, toque : L0044
assistée de Maître Emmanuel SYNAVE, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE:
S.A. LES COMPLICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat à la Cour, toque : P0497
assistée de Maître Natacha CORBIERE, avocat au barreau de PARIS, toque P 497, plaidant pour la SCP HB ET ASSOCIES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jacques BICHARD, Président
Marguerite-Marie MARION, Conseillère
Dominique GUEGUEN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jacques BICHARD, Président et par Noëlle KLEIN, Greffier.
****
La société Les Complices, en vertu d'une ordonnance du Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 22 août 2005 l'autorisant à faire pratiquer des saisies conservatoires au préjudice de la société Siv France, pour sûreté et conservation de la somme de 105 000 € en principal, intérêts et frais, a mandaté dès le 24 août 2005 la Scp d'huissiers de justice [J] sise à [Localité 4] ( la Scp [J]) pour procéder à des saisies conservatoires à l'encontre de la société Siv France entre les mains de deux banques, le Crédit Industriel et Commercial à [Localité 4] ( CIC ) et la Banque Commerciale Marocaine à [Localité 3].
Les saisies conservatoires pratiquées ont permis d'appréhender des fonds d'un montant suffisant pour garantir la créance de la société Les Complices, laquelle a obtenu un jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 22 septembre 2005, assorti du bénéfice de l'exécution provisoire, condamnant la société Siv France au paiement de la somme de 97 739, 12 € avec intérêts au taux légal capitalisé depuis le 17 février 2005 ainsi qu'à la somme de 2500 € d'indemnité de procédure, jugement devenu définitif.
Le 28 septembre 2005, la Scp [J] a été à nouveau mandatée par la société Les Complices, par télécopie et lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de procéder à la signification du jugement précité et de convertir en saisies-attribution les deux saisies conservatoires pratiquées les 22 avril 2005 et 30 août 2005.
Ayant accepté le mandat qui lui était donné, puis reçu l'original de la copie exécutoire du jugement seulement le 30 septembre 2005, été relancée le 7 octobre 2005 par la société Les Complices lui demandant des informations sur l'état de ses diligences pour la conversion des saisies, la Scp [J] a signifié le jugement avec conversion en saisie-exécution le 17 octobre 2005 au CIC et le lendemain à la Banque Commerciale Marocaine : la société Siv France a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire par le tribunal de grande instance de Pontoise en date du 17 octobre 2005 et la signification des actes de conversion est intervenue à l'égard de Maître [Q], liquidateur judiciaire de ladite société, le 2 novembre 2005.
Saisi par Maître [Q], ès qualités, d'une demande tendant à obtenir la nullité des actes de conversion et la mainlevée des saisies pratiquées, au motif que ' les effets de la liquidation sont réputés rétroagir le jour de la décision à zéro heure et que les conversions des saisies conservatoires ne sont pas opposables à la liquidation judiciaire ', par jugement du 8 février 2006, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a dit que rien ne s'opposait à ce que les actes de conversion produisent leurs effets.
Par jugement du Tribunal de commerce de Pontoise du 7 mai 2009, au visa de l'ancien article L 621-40 du code de commerce, dans le cadre de l'instance l'opposant à Maître [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Siv France et sur le fondement de l'action en répétition de l'indu, la société Les Complices a été condamnée à payer à Maître [Q], ès qualités la somme de 102 561, 61 € avec intérêts outre une indemnité de procédure de 1000 €.
C'est dans ces circonstances que la société Les Complices a recherché devant le tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles 1134 et 1191 et suivants du code civil, la responsabilité civile professionnelle de la Scp [J], lui faisant grief, alors qu'elle avait été mandatée le 28 septembre 2005, d'avoir exécuté de façon tardive le mandat dont elle avait été chargée au titre de la conversion de saisies conservatoires en saisies attribution, soit seulement les 17 octobre et 18 octobre 2005, alors que la société Siv France a été déclarée en liquidation judiciaire par le jugement précité du 17 octobre 2005 et elle a demandé la condamnation de la Scp [J] à lui payer une somme de 102 561, 61 € avec intérêts, une somme de 13 290, 51 € au titre des frais exposés pour défendre ses intérêts, une somme de 25000 € à titre de dommages et intérêts au titre de ses frais financiers et de 5500 € à titre d'indemnité de procédure.
Par jugement en date du 26 septembre 2012, le tribunal a :
-condamné la Scp [J], outre au paiement des dépens, à payer à la SA Les Complices,
* la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à compter du prononcé de la présente décision, avec capitalisation,
* la somme de 5500 € à titre d'indemnité procédurale,
-débouté les parties pour le surplus.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 1er octobre 2012 par la Scp d'huissiers de justice associés [J],
Vu les conclusions déposées le 31 décembre 2012 par l'appelante qui demande, au visa des articles 16 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article 45 ancien de la loi No 91-650 du 9 juillet 1991 et des articles 240 à 242 anciens du décret No 92-755 du 31 juillet 1992, de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, des articles 1376, 1377 et 1147 du code civil, de :
-dire que le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 7 mai 2009 lui est inopposable,
'statuant au vu de cette décision dans un cadre contradictoire à l'égard de la Scp appelante',
-dire que l'action en répétition de l'indû n'était pas recevable devant le tribunal de commerce sur le fondement de l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991 en l'absence de toute disposition l'y autorisant édictée à l'article 242 du décret No 92-755 du 31 juillet 1992,
-dire que les fonds réglés entre les mains de la société Les Complices à la suite desdites saisies, l'ont été sur le fondement du jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 septembre 2005 et que la société Les Complices n'a donc en aucun cas reçu sciemment ou par erreur des sommes qui ne lui étaient pas dues,
-dire en conséquence que sous couvert d'une action en répétition de l'indu non juridiquement fondée en tout état de cause, le jugement du tribunal de commerce du 7 mai 2009 porte atteinte à la compétence d'ordre public du juge de l'exécution qui a seul qualité pour valider ou annuler les actes d'exécution diligentés dans le cadre de mesures d'exécution en cours,
-dire que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a définitivement jugé le 8 février 2006 que les deux actes de conversion de saisie conservatoire signifiés les 17 octobre et 18 octobre 2005 devaient produire leurs effets et qu'en conséquence, aucune faute ne peut être reprochée à la Scp appelante de ce chef,
à titre surabondant, statuant sur les préjudices allégués,
-dire qu'en refusant d'interjeter appel de la décision du 7 mai 2009, inopposable à la Scp appelante, la société Les Complices a définitivement perdu toute possibilité de justifier d'une perte de chance réparable qui ne peut être constituée que par la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable,
-infirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions,
-débouter la société Les Complices de toutes ses demandes,
-condamner la société Les Complices à payer à la Scp appelante la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et de 7000 € devant la cour,
-condamner la société Les Complices aux dépens de première instance et d'appel,
Vu les conclusions déposées le 16 janvier 2013 par la société Les Complices qui, intimée et appelante incidente, demande de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la faute commise par la Scp [J] est directement à l'origine du préjudice par elle subi,
-l'infirmer sur le quantum des dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
-condamner la Scp [J] à lui verser la somme de 102 561, 61€ avec intérêts au taux légal capitalisé à compter du 14 avril 2011,
-condamner la Scp [J] à lui verser la somme de 13 298, 51 €
avec intérêts au taux légal capitalisé à compter du 14 avril 2011,
-condamner la Scp [J] à lui verser la somme de 25000 € à titre de dommages et intérêts, qui correspond, non seulement à l'indemnité de 1000 € à laquelle elle a été indûment condamnée par le jugement du tribunal de commerce de Pontoise mais en outre aux frais financiers qu'elle a dû exposer,
-condamner la Scp [J] à lui verser la somme de 4800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Scp [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE :
Considérant que les circonstances du litige ont été exactement rappelées dans le jugement déféré auquel il sera en conséquence expressément renvoyé ; que l'appelante, qui en donne une chronologie très détaillée, souligne notamment qu'il n'est pas fait état dans la lettre du 28 septembre 2005 d'un quelconque risque d'état de cessation des paiements et qu'elle n'était pas compétente territorialement pour signifier la saisie à [Localité 3] dans le 92, ni pour signifier la décision à la société Siv France à [Localité 2] dans le 95, ce qui l'a contrainte à adresser l'acte de signification du jugement par télécopie le 7 octobre 2005 à un confrère la Scp Darcq-Doyen-Bonjean, huissier de justice à [Localité 2], et à solliciter le même jour une provision auprès de son mandant, la société Les Complices, dont le conseil l'a relancée le même jour dès lors qu'il envisageait alors d'effectuer de nouvelles saisies conservatoires ; que le 17 octobre 2005, ledit conseil, à la suite d'un entretien téléphonique, faisait état du dépôt d'une déclaration de cessation des paiements par la société débitrice et de sa surprise que la conversion n'ait pas eu lieu, demandant qu'elle intervienne le jour même ; qu'elle soutient avoir tout mis en oeuvre auprès de la Scp Darcq qui ne lui avait pas retourné le jugement signifié et l'informait n'avoir pas reçu la télécopie, qu'ainsi elle a adressé à nouveau à ce confrère l'acte par télécopie le 17 octobre 2005, demandant d'être tenue informée de l'heure de la signification pour pouvoir signifier immédiatement les actes de conversion ; que l'acte de signification a été régularisé et faxé le jour même à 13Heures 08, que l'acte de conversion a été signifié par elle-même dans l'après midi au CIC à [Localité 4] et qu'elle a contacté son confrère à [Localité 3], la Scp Venezia, qui a fait le nécessaire le lendemain, le 18 octobre 2005 ; que les deux actes de conversion ont été signifiés à la société débitrice le 25 octobre 2005, puis connaissance prise des mentions portées dans l'extrait K Bis, les actes ont été signifiés à Maître [Q] le 2 novembre 2005 ;
Considérant que l'appelante fait également valoir que Maître [Q] n'a pas interjeté appel du jugement du 8 février 2006 du juge de l'exécution et que sa mandante, la société les Complices, lorsqu'elle l'a interrogée le 10 juillet 2007 pour lui demander si sa mission était terminée, a alors seulement fait valoir les diverses procédures en cours et son intention d'engager sa responsabilité professionnelle alors que sa mandante ne l'avait pas tenue informée de la nature desdites procédures pourtant susceptibles de la concerner ni attraite en la cause ; qu'ainsi elle a ignoré que Maître [Q], au vu de la décision du juge de l'exécution susvisée, avait décidé d'assigner la société Les Complices devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir, sous couvert d'une action en répétition de l'indu, ce qui lui avait été refusé devant le juge de l'exécution et la demande de Maître [Q] a été accueillie, sans que la société Les Complices n'ait interjeté appel de cette décision, dont elle estime en conséquence qu'elle lui est inopposable ;
Considérant que l'appelante soutient que le jugement comporte des motifs contradictoires en ce qu'il, alors qu'il n'appartenait pas au tribunal de remettre en cause l'une des deux décisions susvisées, retient la faute et l'existence d'un préjudice en se fondant exclusivement sur le jugement du 7 mai 2009 sans tenir compte des effets du jugement du juge de l'exécution, alors que les deux décisions entraînent des effets totalement distincts qu'il appartenait aux premiers juges d'analyser pour en tirer toutes conséquences ; que l'appelante tire de cette contradiction des motifs du jugement la démonstration d'une atteinte tant au principe de la contradiction résultant de l'article 16 du code de procédure civile qu'à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme relatif au procès équitable, dès lors qu'elle ne peut attaquer par la voie de la tierce opposition le jugement du 7 mai 2009 du tribunal de commerce de Pontoise puisqu'elle ne peut justifier, au sens de l'article 583 du code de procédure civile, d'un intérêt puisque ses actes n'ont pas été annulés alors pourtant qu'elle soutient et développe dans ses écritures, en référence aux dispositions du décret du 31 juillet 1992 que le tribunal de commerce ne pouvait pas juger l'action en répétition de l'indu recevable au visa de l'article 45 ancien de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'elle en déduit que le jugement aurait dû statuer à son égard, dans un cadre contradictoire, sur l'existence de sa faute éventuelle et qu'en présence de deux décisions déjà rendues en l'absence de la Scp [J], l'une consacrant la validité des actes signifiés produisant leurs effets et l'autre retenant que les actes avaient été signifiés de façon tardive, il devait, avant d'apprécier la faute éventuelle, examiner les effets s'attachant à ces deux décisions définitives, ce qu'il n'a pas fait ; qu'au surplus, elle ajoute que le juge de l'exécution a une compétence d'ordre public pour statuer sur la régularité des actes d'exécution et que sa décision est opposable ' erga omnes ' ; qu'ainsi les premiers juges auraient dû analyser, mais au vu de la décision du juge de l'exécution concernant les mêmes actes signifiés et validés, sous peine sinon de méconnaître l'autorité de la chose jugée s'attachant à cette décision, la nature de la faute qui pouvait lui être reprochée, aucun grief à son encontre n'étant fondé dès lors que les actes ont produit leurs effets ;
Considérant que l'appelante, subsidiairement, conteste l'existence en l'espèce d'un dommage susceptible d'ouvrir droit pour la victime de la faute à indemnisation au titre de la perte de chance, cette dernière n'existant pas puisqu'une voie de recours restait ouverte à ladite victime ; que d'autre part la société Les Complices n'a pas perdu de chance puisqu'elle a reçu les fonds disponibles, peu important qu'elle ait été ensuite condamnée à les restituer, mais sur un autre fondement que celui de la ' négligence originelle ' qui lui est imputée ;
Considérant que l'intimée conteste l'ensemble de cette argumentation laquelle tente de permettre à l'huissier de justice de tirer profit de ses propres manquements, rappelant notamment que les décisions de justice prononcées à son encontre et longuement commentées par son adversaire, sont relatives, non pas à la cause de son préjudice, né de la faute commise par l'huissier de justice dans l'exécution de son mandat et tenant à la tardiveté dont il a fait preuve dans l'exécution des actes, mais uniquement aux conséquences de la faute ;
Que la société Les Complices, sur son appel incident, fait valoir qu'elle a été contrainte de rembourser au liquidateur la somme dont elle était créancière, à hauteur de 102 561, 61 € et que c'est ce préjudice qui doit être réparé, alors que les premiers juges en ont à tort limité l'indemnisation à un montant de 70 000 € ; qu'outre l'allocation à titre principal de la somme de 102 561, 61€, elle demande aussi la condamnation de la Scp d'huissier de justice à lui payer la somme de 13 298, 51 € correspondant aux sommes qu'elle a dû exposer dans le cadre du litige qui l'a opposée au mandataire liquidateur de la société Siv France et de la somme de 1000 € mise à sa charge par le jugement du 7 mai 2009 du tribunal de commerce de Pontoise ainsi que la somme de 24000 € correspondant aux frais financiers qu'elle a dû supporter du fait d'avoir à restituer des sommes dont elle avait déjà fait usage compte tenu de ses propres difficultés financières ;
Sur la faute de l'huissier de justice :
Considérant que par des motifs pertinents que la cour approuve les premiers juges ont retenu l'existence de ladite faute et l'ont clairement définie dans sa nature ; qu'en effet, la société Les Complices est fondée à reprocher à la Scp [J] d'avoir tardé à exécuter son mandat, ce qu'elle n'a fait que les 17 et 18 octobre 2005, alors qu'elle avait accepté depuis le 28 septembre 2005 de procéder à la conversion en saisies attribution des saisies conservatoires qu'elle avait précédemment diligentées et qu'elle avait accepté également le fait de devoir se substituer des confrères ; que la Scp a notamment été peu diligente dans les 10 jours ayant suivi la réception du dossier ; qu'en outre, même en tenant compte des délais d'exécution qui se sont imposés à la Scp appelante, pour divers motifs d'ordre pratique, au demeurant légitimes, dont essentiellement la nécessité pour elle de s'adresser à des confrères territorialement compétents, il demeure que son attention ayant été au surplus attirée dès le 7 octobre 2005 sur ce dossier, ce qui ressort de la lettre de Maître Bouillot, conseil de la société Les Complices, à Maître [J] ( pièce 11 de l'intimée), il lui appartenait de se montrer plus diligente, ne pouvant ignorer, de par ses fonctions, tout l'intérêt qui s'attache, en matière de saisies, à agir sans délai, l'écoulement de quelques jours supplémentaires faisant courir au créancier un grand risque ; que peu importe donc qu'elle n'ait été clairement informée que le 17 octobre 2005, par une nouvelle lettre de Maître Bouillot versée en pièce 12, du risque de cessation de paiement de la société débitrice Siv France, dès lors qu'il lui incombe de systématiquement prendre en compte cette éventualité dans tous les dossiers dont elle se charge ; que les précisions de date fournies par la Scp appelante montrent qu'elle a seulement le 17 octobre 2005 procédé avec une réelle diligence ;
Considérant que cette faute, tenant à une exécution tardive du mandat accepté, engage la responsabilité propre de l'huissier de justice, du fait qu'il est tenu comme tout professionnel, à une obligation de moyens, dont l'obligation de diligence et d'efficacité, qu'il ne s'agit donc nullement d'une responsabilité subsidiaire et que par des motifs également pertinents, les premiers juges ont écarté tout l'argumentaire développé par la Scp et ci-dessus repris devant la cour, qui n'est pas fondé en ce qu'il se réfère au contenu de deux décisions, statuant l'une sur la validité intrinsèque de la conversion des saisies et l'autre sur l'opposabilité ou non à la procédure collective au regard de la date de la conversion, certes entraînant des conséquences pratiques opposées, mais qui statuent l'une et l'autre sur un litige opposant les parties, soit le créancier et le débiteur, contenu dont elle n'est donc pas fondée à se prévaloir pour tenter de dégager sa responsabilité ; que la faute a entraîné un préjudice dès lors que la société débitrice a été placée le 17 octobre 2005 en liquidation judiciaire, procédure collective dont les effets commencent le même jour à zéro heure, et que la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution s'est ainsi trouvée effective mais trop tardivement, ce qui a fait perdre à la société Les Complices une chance de percevoir le bénéfice des sommes qui auraient pu lui être attribuées, le lien de causalité entre la faute et le dommage étant dès lors établi ;
Sur le dommage :
Considérant, sur la nature et l'étendue du dommage indemnisable, que la société Les Complices, qui a été contrainte de restituer au mandataire liquidateur de la société Siv France une somme totale de 102 561, 61 €, pour prétendre, en page 17 in fine, à obtenir ' la réparation de son entier préjudice ', qu'elle qualifie en haut de la page 17 de ses écritures, de ' perte de chance d'un montant largement plus élevé ', fait valoir que par la faute de l'huissier de justice, elle a été contrainte, comme un créancier chirographaire, de déclarer sa créance au passif de la liquidation de la société Siv France alors qu'elle avait pris soin de se ménager des voies d'exécution efficaces ; que les premiers juges ont pertinemment retenu qu'il s'agissait d'une perte de chance, laquelle, réparant la disparition d'une éventualité favorable ne saurait correspondre à la situation qui aurait résulté de la réalisation de l'événement ; qu'ils ont justement fixé, en l'absence d'éléments sur l'actif et le passif de la société Siv France, à la somme de 70 000 € le quantum de l'indemnisation de la société Les Complices ; que sur les autres chefs de préjudice invoqués par la société Les Complice dans son appel incident, ils n'apparaissent pas en lien direct de causalité avec le manquement de l'huissier de justice et seront en conséquence rejetés ;
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'appelante, qui succombe en toutes ses prétentions, supportera les dépens d'appel et sera déboutée de la demande par elle formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont l'équité commande en revanche de faire application au profit de l'intimée dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Scp [J] à payer à la société Les Complices la somme de 4800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Scp [J] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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