Cour de cassation, 30 juin 1992. 90-18.514
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-18.514
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la banque SOFINCO, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile), au profit de Mme X..., née Nicolas, demeurant ... (Puy-de-Dôme),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la banque SOFINCO, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 23 septembre 1985, M. X... a conclu avec la banque SOFINCO un contrat de crédit dit "Revolving" assorti d'un cautionnement solidaire au nom de Mme Françoise X... son épouse commune en biens ; qu'en exécution de cet acte de cautionnement la SOFINCO a poursuivi le recouvrement d'une somme de 40 000 francs et fait pratiquer, sur un véhicule dépendant de la communauté conjugale, une saisiearrêt dont elle a sollicité la validation en justice ; qu'ayant constaté, d'une part, que Mme X... n'était pas réellement la signataire de l'acte de caution invoqué à l'appui de l'action en remboursement dirigé contre elle, en raison de la fraude de son époux qui avait signé cet engagement en contrefaisant sa signature, et estimé, d'autre part, que lors de la passation de l'acte litigieux l'établissement bancaire avait fait preuve de mauvaise foi en ne s'assurant pas de la régularité du cautionnement qu'il exigeait, pour consentir un crédit, la cour d'appel (Riom, 27 juin 1990) en a déduit qu'il incombait au seul M. X... de régler la dette litigieuse mais que celle-ci ne pouvait être exécutée sur un bien de communauté, en vertu de l'article 1413 du Code civil, invoqué par Mme X... dans ses écritures, puisque la conjonction de la fraude du débiteur, et de la mauvaise foi du créancier, rendait inopérante la convention irrégulière à l'égard de cette dernière ;
Attendu que la SOFINCO reproche à la cour d'appel, d'une part, d'avoir admis que produisait effet sur le contrat de prêt, la fraude de l'emprunteur et la prétendue mauvaise foi du prêteur, relevées l'une et l'autre comme ayant entaché d'irrégularité le cautionnement assortissant le prêt ; d'autre part, de s'être abstenu de relever que l'emprunteur aurait commis une fraude et que le prêteur aurait été de mauvaise foi lors de la conclusion du contrat afférent
au prêt, dont le remboursement était poursuivi sur un bien commun ; et enfin, d'avoir privé sa décision de base légale en s'abstenant de relever que le prêteur savait que l'emprunteur commettait un faux,
ou même qu'il en était le complice ;
Mais attendu, sur les deux premiers griefs, qu'il ne résulte ni des conclusions de la SOFINCO ni des énonciations de l'arrêt, que celle-ci ait jamais soutenu devant la cour d'appel, que le contrat de prêt contracté avec M. X..., et le cautionnement dont il se trouvait assorti, constituant deux conventions divisibles au regard de l'application de l'article 1413 du Code civil, de sorte que les irrégularités entachant le cautionnement exigé par le prêteur, pour consentir le prêt, demeuraient sans incidence sur le contrat de crédit et ne devaient donc pas faire échec à son exécution sur des biens de communauté ; que le moyen est donc nouveau en ses deux premières branches et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Et attendu qu'en son troisième grief, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations et appréciations de fait des juges d'appel qui ont souverainement estimé que la mauvaise foi de la SOFINCO se déduisait de ce qu'elle avait accepté le cautionnement litigieux, sans se livrer à aucune des investigations élémentaires que lui imposaient sa qualité de fournisseur de crédit, pour s'assurer que l'épouse de l'emprunteur, avait elle-même contracté l'engagement de caution auquel le prêteur subordonnait l'octroi du crédit ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la banque SOFINCO, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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