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Cour de cassation, 18 octobre 1988. 88-82.040

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-82.040

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre des appels correctionnels, du 1er mars 1988, qui, pour vols aggravés, tentative de vol aggravé, recel, l'a condamné à trois années d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt à son encontre ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que selon l'article 568 du Code de procédure pénale, la partie présente ou représentée à l'audience qui, après débat contradictoire, a été informée de la date à laquelle l'arrêt interviendrait, dispose de cinq jours francs après celui où la décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation ; que le pourvoi formé hors délai est tardif ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que X..., détenu pour autre cause, a comparu, assisté de son conseil, à l'audience du 16 février 1988 ; qu'à l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes ou représentées, conformément à l'article 462 alinéa 2 du Code de procédure pénale, que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 1er mars 1988 ; qu'à cette dernière date l'arrêt a été effectivement prononcé ; Que, dès lors, le pourvoi formé le 14 mars 1988 par X..., par déclaration effectuée auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où il était détenu, est irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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Cour de cassation 1988-10-18 | Jurisprudence Berlioz