Cour de cassation, 16 juin 1988. 88-81.717
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-81.717
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juin 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 février 1988 qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de vol et d'escroquerie, a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par lui du jugement du tribunal correctionnel de Colmar, rendu le 20 février 1987 ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le demandeur n'a interjeté appel du jugement réputé contradictoire, rendu par le tribunal correctionnel de Colmar le 20 février 1987 et signifié le 26 octobre 1987, que le 7 janvier 1988 ; Attendu qu'ainsi la cour d'appel en application de l'article 498 du Code de procédure pénale a déclaré à bon droit irrecevable comme tardif l'appel interjeté par X... ; qu'il s'ensuit que le pourvoi dirigé contre cet arrêt est lui-même irrecevable ; Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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