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Cour d'appel, 17 janvier 2018. 17/01404

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

17/01404

jurisprudence.case.decisionDate :

17 janvier 2018

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 14e Chambre ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 17 JANVIER 2018 N°2018/23 Rôle N° 17/01404 CPAM DU VAR C/ Société LES TRAVAUX DU MIDI MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Grosse délivrée le : à : Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 22 Novembre 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21006412. APPELANTE CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Société LES TRAVAUX DU MIDI, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2018 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2018 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La caisse primaire d'assurance maladie a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 22 novembre 2016 qui a déclaré inopposables à la SAS Les Travaux du Midi, employeur de M.[Y], les soins et arrêts de travail postérieurs au 18 octobre 2006 consécutifs à la maladie professionnelle 57B du coté gauche en date du 13 octobre 2005. Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 29 novembre 2017, elle a demandé à la Cour de déclarer son appel recevable, d'infirmer le jugement, de déclarer opposables à la société intimée les prestations versées au titre de la maladie professionnelle de M.[Y], et, subsidiairement, d'ordonner un complément d'expertise. Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la SAS Les Travaux du Midi a demandé à la Cour de déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement, de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et d'ordonner la suppression des sommes imputées sur son compte employeur. MOTIFS DE LA DECISION La SAS Les Travaux du Midi a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, en ce qu'il a été formé hors délai. La caisse n'a opposé aucune contestation réelle sur ce point. Les parties ont versé aux débats les avis de réception de la notification du jugement par le greffe du tribunal. La notification a été faite par lettre recommandée expédiée par le greffe du tribunal le 23 novembre 2016 ; la date de réception de cette notification par la société Les Travaux du Midi est le 25 novembre 2016. La caisse a relevé appel par lettre recommandée postée le 4 janvier 2017 (cachet de la poste sur l'enveloppe) et reçue à la Cour le 5 janvier. La caisse primaire ne justifie pas avoir reçu la notification du greffe à une autre date que celle du 25 novembre 2016. L'appel est déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 22 novembre 2016. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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Cour d'appel 2018-01-17 | Jurisprudence Berlioz